TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2022222_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2007399 du 17 décembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 2020 sous le n° 2022222, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 octobre 2020, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 9 octobre 2020 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à sa charge une somme de 24 euros.
Il soutient que les soins qu'il a reçus à l'hôpital Cochin n'auraient pas dû lui être facturés dès lors qu'il bénéficie d'un protocole de prise en charge à 100% en raison d'une affection de longue durée.
Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021.
Un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, a été présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recette émis le 9 octobre 2020, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à la charge de M. A une somme de 24 euros au titre de frais de séjour afférents à une admission au sein du groupe hospitalier Cochin-Saint Vincent de Paul le 7 septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes.
2. Aux termes de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : " I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 160-14 du même code : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : () 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'assurance maladie a accordé à M. A la prise en charge de ses frais de santé à 100 % au titre d'une affection de longue durée à compter du 16 janvier 2018 pour toutes les prestations qui sont en rapport avec cette affection et qui font l'objet d'un protocole de soins. L'AP-HP, qui n'a pas défendu dans la présente instance, ne conteste pas que les soins que M. A a reçus à l'hôpital Cochin le 7 septembre 2020 et qui ont donné lieu à l'émission du titre de recette contesté étaient en rapport avec l'affection de longue durée dont il souffre. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que les frais litigieux ne pouvaient lui être facturés. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation dudit titre de recette.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 9 octobre 2020 par lequel le directeur général de l'AP-HP a mis à la charge de M. A une somme de 24 euros est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera transmise à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2022222/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2022222_20230421
Données disponibles
- Texte intégral