TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2022249_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 15 juin 2022, M. A F, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 6 novembre 2020 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B F née D ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, son épouse ne pouvant être regardée comme se maintenant irrégulièrement en France dès lors qu'elle est ressortissante serbe et que l'annexe II du règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 13 mars 2001 dispense de visa de court séjour les ressortissants serbes ; - elle n'a séjourné en France qu'entre le 12 décembre 2019 et le 23 février 2020 et entre le 31 juillet et le 20 octobre 2020 ; - elle ne résidait pas en France à la date de la décision du 6 novembre 2020 ; - en relevant seulement que son épouse se maintiendrait irrégulièrement en France et en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire, le préfet de police a commis une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 19 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Me Bertaux, représentant M. F, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant serbe né le 25 janvier 1972, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juin 2029, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 décembre 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née le 13 août 1978, et avec laquelle il est marié depuis le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 6 novembre 2020, dont M. F demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. E, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que son épouse se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du passeport de l'épouse du requérant et des cachets qu'il comporte que cette dernière est entrée en France le 12 décembre 2019 et a regagné son pays d'origine le 23 février 2020, avant de revenir en France le 31 juillet 2020 et de retourner en Serbie le 20 octobre 2020. Par suite, à la date de la décision attaquée, le 6 novembre 2020, l'épouse de l'intéressé n'était donc plus présente sur le territoire français. De plus, il ressort de la demande de regroupement familial que la résidence habituelle de cette dernière se trouve en Serbie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2020 est entaché d'une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. F, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2022249_20220718
Données disponibles
- Texte intégral