TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2022284_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Stark, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 18 novembre 2020 rejetant son recours contre la décision de la ministre des armées du 21 avril 2020 lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer un titre de pension pour les séquelles de la fracture bifocale de la mandibule et les séquelles de la fracture alvéolaire du bloc incisif inférieur et de la fracture de onze dents, au taux d'invalidité de 10% pour chacune de ces deux infirmités, avec effet à compter du 14 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit en lui opposant l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour régionale des pensions du 3 mars 2006 dès lors qu'une circonstance de droit nouvelle est intervenue depuis cet arrêt ; - elle a commis une erreur d'appréciation, les infirmités qu'il présente au titre de sa chute du 11 septembre 2001 constituant une blessure et non une maladie. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maréchal des logis-chef au sein de la gendarmerie nationale, a demandé le 14 décembre 2017 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités consécutives à la chute qu'il a faite le 11 septembre 2020 alors qu'il se trouvait en faction à l'hôtel de Matignon. Par une décision du 21 avril 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B a saisi la commission de recours de l'invalidité le 16 juillet 2020 d'un recours contre cette décision. Le 18 novembre 2020, la commission des recours de l'invalidité a rejeté ce recours au motif que la décision du 21 avril 2020 est confirmative de la décision du 19 mai 2003 par laquelle l'administration lui a refusé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités consécutives à sa chute du 11 novembre 2001. 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. B le 14 décembre 2017 porte sur les mêmes infirmités que celles pour lesquelles il a demandé une pension militaire d'invalidité le 18 septembre 2001. La circonstance que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a interprété dans un arrêt du 12 octobre 2009 les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives à la définition d'une blessure dans un sens contraire à celui retenu jusqu'alors ne peut être regardée comme un changement des circonstances de droit. Dès lors, la décision de la commission de recours de l'invalidité du 18 novembre 2020 est purement confirmative de celle du 19 mai 2003. 3. Eu égard au motif de la décision, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La rapporteure, B. Arnaud La présidente, S. Aubert La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2022284_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel