TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2022286_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er février 2021, la société Barber Ska demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient qu'elle est éligible à l'aide en cause du fait de son activité de barbier coiffeur, laquelle relève du secteur de l'entretien corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision attaquée et que le courriel produit par le requérant ne constitue pas une décision susceptible de recours dès lors que son caractère définitif n'est pas établi ; - s'agissant de l'aide octroyée au titre du mois de novembre 2020, toutes les activités sont éligibles et il a donc invité la société requérante à présenter une nouvelle demande pour le mois concerné. Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Barber Ska demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Contrairement à ce que soutient l'administration, le courriel du 23 décembre 2020 dont la société Barber Ska demande l'annulation, ne se contente pas d'émettre la position de l'administration et d'inviter le requérant à présenter ses observations mais il mentionne les références de la demande déposée par la société requérante et indique que sa " demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, a donc été rejetée. " Ainsi, ce courriel a pour effet de rejeter la demande de la société requérante et constitue une décision susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2020 : " I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / II. Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () ". 4. L'administration a rejeté la demande de la société Barber Ska au motif que l'activité exercée par la société requérante ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 3-14 du décret précité, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses écrits, que, s'agissant de l'aide relative au titre du mois de novembre 2020, l'octroi d'une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros n'est pas conditionnée à l'activité exercée. Par suite, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant à la société requérante l'aide sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 23 décembre 2020 lui refusant l'aide exceptionnelle au titre du mois de novembre doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris prenne une nouvelle décision après instruction de la demande de la société Barber Ska au titre du mois de novembre 2020. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Barber Ska d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Barber Ska tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de Covid-19 pour la période de novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Barber Ska et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente, J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne, L. LAFORETLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2022286/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2022286_20221115
Données disponibles
- Texte intégral