TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2022315_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) de prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'action déclaratoire de nationalité française qu'elle a introduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit s'agissant de l'absence de stipulation de l'accord franco-algérien prévoyant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant d'ascendant français à charge ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle est démunie d'attaches familiales en Algérie ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle est française et ne saurait faire l'objet d'une décision relative au séjour ou à l'éloignement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par un jugement avant dire droit du 4 mai 2021, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2020 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires de la requête, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation en date du 6 avril 2020, se soit prononcé sur le point de savoir si Mme B possède ou non la nationalité française. Par un jugement n° RG 20/03276 du 11 janvier 2023, le tribunal judicaire de Paris a jugé que Mme B n'est pas de nationalité française. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1983 et entrée en France le 30 avril 2014, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 4 mai 2021, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation en date du 6 avril 2020, se soit prononcé sur le point de savoir si Mme B possède ou non la nationalité française. Par un jugement n° RG 20/03276 du 11 janvier 2023, le tribunal judicaire de Paris a jugé que Mme B n'est pas de nationalité française. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. D'autre part, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté en litige. 4. En troisième lieu, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien, âgé de plus de 21 ans, dont l'ascendant, de nationalité française, serait à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme B, qui n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait. 6. En cinquième lieu, par jugement n° RG 20/03276 du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme B n'est pas de nationalité française. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune décision de refus de séjour ni aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvaient être prises à son encontre du fait de sa nationalité française. 7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, elle n'établit pas que ses parents et sa fratrie résideraient en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 31 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté, comme, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, C. Madé La présidente, P. BaillyLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2022315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2022315_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel