TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2022333_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2020 et 4 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et attribués au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, la société Towercast, représentée par Earth Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Mouret a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'installation d'un relais de diffusion TNT et FM, ensemble la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mouret d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Mouret à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris, à tort, sur le fondement d'un avis de l'architecte des bâtiments de France dont les recommandations sont irrégulières alors que cet avis ne revêt aucun caractère obligatoire ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme car l'objet du projet en litige est situé sur un terrain composé de terres agricoles ne présentant pas d'intérêt particulier, car l'implantation du projet n'emporte aucune atteinte à un espace naturel et car la mutualisation avec les équipements déjà existants n'est pas techniquement envisageable au regard des contraintes du projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre, 20 avril et 9 septembre 2021, la commune de Mouret, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - et les observations de Me Timmermans, représentant la commune de Mouret. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Mouret a refusé de délivrer à la société Towercast un permis de construire en vue de l'installation d'un relais de diffusion TNT et FM sur un terrain cadastré section AZ, parcelle n° 219, situé sur le territoire de la commune. Par une décision du 23 mars 2020, le maire de Mouret a également rejeté le recours gracieux formé par cette société dont il a été accusé réception le 30 janvier 2020. La société Towercast demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ", l'article 1er mentionnant la période " entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Le I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 précise en outre que : " les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". 3. La société Towercast a formé un recours gracieux le 27 janvier 2020 qui a été rejeté par la commune de Mouret le 23 mars 2020. Le délai de recours contentieux, qui aurait dû expirer le 24 mai 2020, a été prorogé jusqu'au 24 août 2020 par l'effet des dispositions citées au point précédent. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Mouret, la requête, enregistrée le 2 juin 2020, n'est pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. La délivrance du permis de construire en litige a été refusée aux motifs que le projet prévoit l'implantation d'un relais de diffusion à proximité d'un mât déjà existant implanté sur une ligne de crête à fort enjeu paysager. D'une part, s'il est vrai que l'antenne en litige est localisée dans le secteur du " Dourdou " dont la mise en valeur constitue un enjeu pour le territoire, tel que défini dans le SCoT Centre Ouest Aveyron, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit, ni dans le champ de visibilité d'un monument historique mais dans un site composé de friches, de forêts et de terres agricoles ne présentant pas d'intérêt paysager particulier et supportant déjà à proximité immédiate une antenne-relais de la société Orange d'une hauteur de 18 mètres. Contrairement à ce qu'estime la commune, sa présence éloignée par rapport au château du village ne suffit pas à considérer que le projet s'insère dans un paysage particulier auquel il porterait atteinte. D'autre part, la construction projetée est composée d'un pylône de faible épaisseur d'une hauteur d'environ 30 mètres, d'un local technique d'une surface de plancher de 12 m2 ainsi que d'équipements techniques de faible importance. Il ressort enfin des photomontages faisant figurer le projet dans son environnement qu'une partie importante de l'antenne est masquée par la végétation à plusieurs endroits. Dans ces conditions, son implantation en ligne de crête n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Il s'ensuit que, compte tenu du relatif impact paysager du projet en litige, le maire de la commune de Mouret a entaché son refus d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les deux autres moyens soulevés ne sont pas, en l'état de la requête, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Mouret se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire de la société Towercast. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Towercast, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Mouret. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Mouret une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Mouret du 13 décembre 2019 et la décision du 23 mars 2020 rejetant le recours gracieux de la société Towercast sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mouret de procéder au réexamen de la demande de la société Towercast dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Mouret versera à la société Towercast une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Mouret. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Bourjade, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 202 Le président-rapporteur, J. A L'assesseur le plus ancien, A. BOURJADELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2022333_20221122
Données disponibles
- Texte intégral