TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2022340_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Di Lelio, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge pour un montant de 29 693 euros à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) octroyé en 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) octroyé au titre de l'année 2018 dès lors qu'il démontre que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement d'une baisse de son activité par rapport à 2018, en raison de la cessation de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a poursuivi son activité artistique en 2019 à travers un autre support et qu'il en résulte que les revenus déclarés en 2018 constituaient un revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. Par une ordonnance du 28 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, artiste peintre, a bénéficié d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) à hauteur de la somme de 32 596 euros au titre de l'année 2018. L'administration fiscale a remis en cause le montant du CIMR octroyé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, à hauteur de 29 693 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 30 juillet 2020 pour un montant de 26 276 euros, après déduction de la retenue à la source et des acomptes prélevés en 2019. Par une réclamation du 24 juillet 2020, M. A a contesté la remise en cause du CIMR octroyé. A la suite de rejet de sa demande par l'administration fiscale le 30 octobre 2020, M. A demande au tribunal la décharge de l'imposition mise à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes du E du II l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié : "1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies../ Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par leurs travaux préparatoires, que pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice déclaré au titre de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Dans l'hypothèse où le contribuable a créé son activité en 2018, le crédit d'impôt dont il bénéficie au titre de l'année 2018 peut être remis en cause l'année suivante si l'addition du bénéfice réalisé en 2019 et des autres revenus d'activité de l'année est inférieure à l'addition du bénéfice et des autres revenus d'activité perçus en 2018, à hauteur de la différence constatée, plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019 si celle-ci est positive. Il résulte néanmoins de l'économie générale des dispositions du deuxième alinéa du 2. du E du II de l'article 60 précité que cette dérogation fondée sur la circonstance particulière d'une augmentation d'activité liée à une création d'une activité en 2018 ne peut s'appliquer que si l'activité se poursuit et génère des revenus postérieurement à l'année 2018 et, à tout le moins, au cours de l'année 2019, le dispositif prévoyant une révision de l'imposition au regard des revenus de même nature perçus en 2019. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a débuté son activité d'artiste peintre à titre individuel le 1er janvier 2018, et a cessé cette activité dès le 31 décembre 2018, comme l'en atteste la déclaration de radiation du registre du commerce et des sociétés versée par le requérant à l'instance. M. A a par conséquent déclaré un bénéfice non commercial au titre de la seule année 2018, de 112 123 euros après application du régime micro. Au titre de l'année 2019, alors qu'il a changé d'activité en passant d'une activité non commerciale à salariée, il a déclaré 11 224 euros de salaires avant abattement. Ses revenus de l'année 2018 sont en conséquence et en tout état de cause supérieurs à ses revenus de l'année 2019. Dès lors que la baisse des revenus de M. A en 2019 ne résulte pas de contraintes professionnelles mais du passage du statut d'une activité libérale à une activité salariée, elle ne saurait être regardée comme résultant uniquement d'une variation de son activité. 5. Il s'en suit que l'administration fiscale était fondée, en application des dispositions précitées, à considérer que les bénéfices déclarés en 2018 par le requérant constituaient des revenus exceptionnels, et à remettre en cause le CIMR octroyé en 2018 lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2022340_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel