TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2022391_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. D A et Mme C A, représentés par Me Belkhodja, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la comptabilité de la société Karemyx était probante et c'est à tort que le service a rejeté cette dernière et a procédé à sa reconstitution ; -la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est erronée dès lors que l'administration ne pouvait reconstituer que le chiffre d'affaires dissimulé, qu'elle n'a procédé à aucune évaluation physique des stocks et qu'elle n'a pas pris en compte aucun vol ni aucune perte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2014 à 2016 dont a fait l'objet la société Karemyx, qui exerce une activité de commerce de gros principalement en maroquinerie et dont M. A est associé à 49 % et gérant statutaire et salarié, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016 par une proposition de rectification du 13 décembre 2017. M. et Mme A demandent la décharge, en droits, intérêt et majorations, de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société Karemyx : 2. Il résulte de l'instruction que pour rejeter comme non probante et insincère la comptabilité présentée par la société Karemyx, l'administration a retenu que la comptabilité " matière " effectuée à partir des traitements informatiques a révélé un écart important entre les stocks théoriques, reconstitués à partir du stock initial déclaré et des achats et ventes réalisés au cours de l'exercice, et les quantités en stock final déclarées. Il ressort, à cet égard, des termes de la proposition de rectification adressée à la société que les articles manquants représentaient 214 % des articles déclarés en stock en 2014, 94 % en 2015 et 10 % en 2016. En outre, le vérificateur a constaté qu'un certain nombre de factures ne comportaient pas les références des articles, qu'il existait des erreurs de codage des produits, qu'aucune table de référence des articles n'avait été produite, que l'examen des fichiers des écritures comptables faisait apparaître l'inscription d'écritures postérieures à la date de clôture des exercices et qu'un certain nombre d'écritures comptables n'était pas justifié. De telles irrégularités, qui ne se peuvent être regardées comme constituant de simples erreurs de comptabilisation, sont de nature à retirer à la comptabilité de la société Karemyx son caractère probant. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de la société quand bien même elle était régulière en la forme. 3. Enfin, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-20 qui ne fait pas de loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Karemyx : 4. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Karemyx, le service a déterminé les achats réels par agrégation des factures produites et de celles saisies dans le cadre de la gestion commerciale ou comptable, puis, il a, à partir des stocks déclarés, calculé une quantité théorique de ventes par exercice en additionnant au stock au 1er janvier les quantités achetées et en déduisant le stock déclaré au 31 décembre. Le montant des ventes théorique a alors été calculé en appliquant aux différentes catégories d'articles leur prix moyen de vente. Il en résulte, au regard du chiffre d'affaires déclaré, des écarts de 266 139 euros en 2014 (9%), de 206 435 euros en 2015 (8%) et de 217 095 euros en 2016 (10%). 5. Pour contester cette méthode, M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que le service ne pouvait reconstituer que le chiffre d'affaires dissimulé et non la totalité du chiffre d'affaires dès lors que les ventes effectuées constituent des " décisions de gestion ". Toutefois, le rejet de la comptabilité d'un contribuable habilite l'administration à reconstituer l'intégralité du chiffre d'affaires, en recourant le cas échéant à certains éléments tirés de la comptabilité rejetée, sous la seule réserve de ne pas recourir à une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire. Par ailleurs, les calculs alternatifs que présentent M. et Mme A procèdent de l'affectation d'un prix moyen global aux ventes non déclarées alors que tous les articles n'ont pas le même prix, en sorte que cette méthode de reconstitution est plus sommaire que celle mise en œuvre par le service. 6. Si les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que l'administration aurait dû procéder à une évaluation physique de ses stocks, les écritures d'inventaire d'une société lui sont toutefois opposables, y compris dans l'hypothèse d'espèce où la comptabilité a été écartée, et M. et Mme A ne démontrent pas que les articles manquants se trouvaient en réalité dans les stocks et n'ont pas fait l'objet de ventes dissimulées. 7. En troisième lieu, M. et Mme A soutiennent que l'administration aurait dû prendre en compte l'existence de pertes et offerts qui représentent, selon eux, 5 à 10 % des ventes. Toutefois, ils se bornent à évoquer le fait que l'entrepôt, situé dans la zone commerciale d'Aubervilliers où plus d'un quart des vols est réalisé dans les entreprises, était mal surveillé en début d'activité et à indiquer que le taux de 5 à 10 % est celui constaté dans le secteur de distribution de textiles mais ne produisent aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ces affirmations. En outre, s'agissant des offerts, l'administration indique, sans être contredite, que, dans le secteur de la revente en gros de maroquinerie, cette pratique est inexistante. 8. Enfin, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-BIC-BASE-40-10 qui ne fait pas de loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution des recettes mise en œuvre par l'administration ne peut être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2022391_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel