TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2022422_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société Pimouss représentée par Me Carnereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France lui a infligé une amende de 35 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la DIRECCTE n'a pas informé le procureur de la République de sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Pimouss ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué par les services de l'inspection du travail dans l'établissement exploité par la société Pimouss, enseigne Franprix, située 29 rue des Meuniers dans le 12ème arrondissement de Paris, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de-France a, par une décision du 27 octobre 2020, infligé à cette société une amende d'un montant total de 35 000 euros, soit 2 500 euros par manquement constaté et par salarié concerné, pour avoir manqué à ses obligations relatives aux installations sanitaires et à l'hygiène au sein de l'établissement. La société Pimouss demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. " 3. En premier lieu, par un arrêté n°2020-50 du 14 septembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la région Ile-de-France n°IDF-019-2020-09, M. A B, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a donné délégation de signature à Mme E D, responsable du pôle Politique du travail de la DIRECCTE d'Ile-de-France, à l'effet de signer notamment les sanctions administratives. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. () ". L'article L. 8115-2 du code du travail prévoit que : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. /L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. ". Aux termes de l'article R.8115-10 du même code : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. " 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Pimouss a reçu, le 9 septembre 2019, la lettre l'informant du projet de prononcer une amende à son encontre et la mettant à même de présenter des observations dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait les manquements qui lui étaient reprochés, et le montant maximal de l'amende qui pourrait être prononcée. D'autre part, si le rapport de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2019 n'a pas été transmis à la société, cette dernière n'en avait pas fait la demande préalablement à l'intervention de l'amende. Ainsi, la société Pimouss, qui a été mise à même de solliciter des informations complémentaires, a été informée de manière suffisamment précise et dans un délai raisonnable des griefs retenus à son encontre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8115-2 du code du travail : " L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle ". 7. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 12 août 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé le parquet du tribunal judiciaire de Paris de son intention de prononcer une amende à l'encontre de la société Pimouss. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de cette obligation d'information peut être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". L'article L. 8115-4 de ce code prévoit que pour fixer le montant de l'amende " l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". En outre, l'article R. 4228-6 du même code prévoit que: " Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. / Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. / Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. /Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. " L'article R. 4228-7 du même code prévoit que: " Les lavabos sont à eau potable. / L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. " 9. Il résulte de l'instruction que pour infliger l'amende contestée à la société Pimouss, après avoir retenu un effectif de neuf salariés employés au sein de la société, la DIRECCTE s'est fondée d'une part, sur la circonstance que sur les quatre armoires présentes dans chacun des vestiaires, quatre ne fermaient pas à clé et pour certaines étaient endommagées, d'autre part, que l'eau des lavabos n'était pas à température réglable et enfin qu'il n'y avait pas d'eau dans le lavabo placé à la sortie des cabinets d'aisance du personnel féminin. 10. D'une part, si la société Pimouss soutient que la DIRECCTE ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle n'aurait pas mis à disposition de ses salariés le nombre d'armoires suffisant et que certaines armoires n'étaient pas munies d'une serrure ou d'un cadenas, il résulte toutefois de l'instruction que la société a été informée des différents constats des agents de contrôle à chaque stade de la procédure et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des manquements constatés. D'autre part, la société Pimouss n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le nombre de salariés, exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement, constaté par la DIRECCTE, et ce alors que cette dernière précise en défense que l'agent de contrôle a constaté que les neuf noms des salariés figuraient à la fois sur le registre du personnel pour la période, sur les bulletins de paye communiqués et sur les emplois du temps affichés au mur. Enfin, la société Pimouss n'établit pas avoir remédié aux manquements constatés et repris dans les mises en demeures, à l'exception du raccordement d'un lavabo à l'eau courante. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir sa bonne foi s'agissant des manquements constatés dans la décision attaquée. Par suite, la société Pimouss n'est pas fondée à soutenir que la DIRECCTE aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant l'amende contestée, ni que le montant de cette amende serait disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pimouss n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le DIRECCTE d'Ile-de-France lui a infligé une amende de 35 000 euros. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 12. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Pimouss ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pimouss est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pimouss et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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TA7528 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2022422_20230228
CAA7531 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2022422_20230228
Données disponibles
- Texte intégral