TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2022435_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, la société BNP immobilier résidences services, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisoire de 7 250 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus d'accorder le concours de la force publique, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de concours de la force publique méconnaît les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et engage la responsabilité de l'Etat ; - elle subit des préjudices correspondant au montant de la dette locative pendant la période de responsabilité de l'Etat, et aux troubles divers qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite à la somme de 3 598,47 euros, à ce que le versement de l'indemnité soit subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits et actions détenues par la société requérante à l'égard de M. B, de ramener à de plus justes proportion la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société BNP Paribas immobilier résidence services est propriétaire d'un logement situé 153 avenue de Flandre dans le 19ème arrondissement, qu'elle a donné à bail à M. B en vertu d'un contrat signé le 3 janvier 2011. Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris, a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. B dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupante le 3 janvier 2020 et notifié aux services de la préfecture de police le 7 janvier 2020. Par actes d'huissier des 12 mars 2020 et 9 septembre 2020, la société BNP Paribas a ensuite requis le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B. Le préfet de police ayant implicitement refusé le concours de la force publique, la société BNP Paribas demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime en résulter. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". Cette période a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, par l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 3 décembre 2019 est intervenue le 12 mai 2020, soit à une date à laquelle l'occupant du logement bénéficiait du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dont le terme a été reporté au 10 juillet 2020 inclus en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par suite, la responsabilité de l'Etat n'a pu se trouver engagée, du fait de ce refus implicite, qu'à compter du terme de la période de sursis, c'est-à-dire à compter du 11 juillet 2020. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le logement en cause a été effectivement libéré le 21 juillet 2021. Par suite, et dès lors que la responsabilité de l'Etat prend, en tout état de cause, fin à la date du départ des occupants, il incombe à l'Etat de réparer les préjudices que l'occupation irrégulière a causés à la société BNP Paribas entre le 11 juillet 2020 et le 21 juillet 2021. Il résulte de l'instruction que le préjudice locatif de la requérante correspond à la perte du loyer mensuel, augmenté des charges incombant au locataire, d'un montant de 715,08 euros. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 8 816,05 euros. 8. En troisième lieu, si la société soutient avoir par ailleurs subi des " troubles divers ", en tout état de cause, elle ne l'établit pas. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société BNP Paribas est fondée à demander le versement d'une somme de 8 900 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice qu'elle a subi entre le 11 juillet 2020 et le 21 juillet 2021. Sur la subrogation de l'Etat : 10. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat. 11. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde à la société requérante à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'elle peut détenir sur M. B au titre de l'occupation irrégulière, entre le 11 juillet 2020 et le 21 juillet 2021, du logement situé 153 avenue de Flandre dans le 19ème arrondissement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société BNP Paribas immobilier résidences services une somme de 8 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le paiement de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que la société BNP Paribas peut détenir sur M. B au titre de l'occupation irrégulière, entre le 11 juillet 2020 et le 21 juillet 2021, du logement situé 153 avenue de Flandre dans le 19ème arrondissement. Article 3 : L'État versera à la société BNP Paribas immobilier résidences services une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas immobilier résidences services, au ministre de l'intérieur et à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2022435_20230123