TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2022437_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2020 et 17 septembre 2021, l'association Centre Animation Jeunesse (CAJ) Promosport demande au tribunal :
1°) de condamner la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris à lui verser une somme totale de 17 234,86 euros au titre du règlement restant dû pour des séances d'animation d'activité sportive effectuées entre le 5 et le 21 janvier 2020, puis entre le 21 janvier 2020 et le 31 août 2020, ainsi que du règlement de 70% des séances non réalisées en raison du confinement dû à la crise sanitaire, dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle démontre avoir assuré des séances d'animation entre le 5 et le 21 janvier 2020 sur certains sites dans le cadre de la prolongation de l'accord-cadre n°20151410001605 et que ces séances doivent être réglées ;
- elle démontre avoir assuré des séances d'animation le 31 août 2020 sur certains sites prévus par l'accord-cadre n°20201410010011 et que ces séances doivent être réglées ;
- la Ville de Paris a décidé de maintenir le paiement à hauteur de 70% des séances non réalisées pendant le confinement ;
- l'absence de règlement des séances non effectuées durant la crise sanitaire méconnait la circulaire 6166/SG du 6 mai 2020 ;
- elle méconnaît le 3° et le 4° de l'article 6 de l'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 :
- cette absence est illégale dès lors que la Ville de Paris a la possibilité financière de régler les séances litigieuses dès lors que ces dépenses sont prévues au budget voté par la Ville ;
- cette absence entraîne une rupture d'égalité de traitement entre les animateurs encadrant les activités rémunérées par la DS et d'une part, les professeurs des écoles , d'autre part, ceux encadrant les activités rémunérées par la DASCO.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août et 27 octobre 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de paiement des prestations réalisées de l'accord-cadre 20201410010011 est irrecevable dès lors que la Ville de Paris s'est déjà acquittée du paiement de l'intégralité des prestations dues à ce titre ;
- la demande de paiement à hauteur de 70% des prestations non réalisées est, à titre principal, irrecevable en l'absence de dépôt par l'association CAJ Promosport d'un mémoire en réclamation au sens de l'article 37 du CCAG-FCS ; à titre subsidiaire, cette demande est infondée ;
- la demande de paiement des prestations exécutées après échéance de l'accord-cadre n°20151410001605 est infondée.
Par un courrier du 21 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du caractère tardif du mémoire en réclamation préalable obligatoire du 19 octobre 2020, lequel a été déposé plus de deux mois après la naissance du différend.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, l'association CAJ Promosport a répondu au moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, pour l'association CAJ Promosport et de Mme D pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L'association CAJ Promosport a conclu avec la Ville de Paris plusieurs accords-cadres à bons de commande pour l'organisation, l'animation et l'encadrement de Centres Sport Découverte (CSD) de proximité pour la Ville de Paris. Par un courriel du 2 avril 2020, confirmé par un courrier du 13 juillet 2020, la Ville de Paris a indiqué qu'elle ne procéderait pas au règlement des séances non effectuées durant le confinement. Par sa requête, l'association CAJ Promosport demande au tribunal de condamner la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris à lui verser une somme totale de 17 234,86 euros au titre du règlement restant dû pour des séances effectuées entre le 5 et le 21 janvier 2020, puis entre le 21 janvier 2020 et le 31 août 2020, ainsi que du règlement de 70% des séances non réalisées en raison du confinement dû à la crise sanitaire.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article 37.2 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, alors en vigueur : " 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. "
3. L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
4. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris a, par un courrier du 29 juillet 2020 adressé en réponse à une demande de l'association CAJ Promosport du 13 juillet 2020, explicitement et de manière non équivoque exclu de procéder à la rémunération, même partielle, des séances d'encadrement non effectuées du fait du confinement. En outre, il résulte de l'instruction que le mémoire en réclamation préalable de l'association est daté du 19 octobre 2020. Il suit de là d'une part, que les conclusions à fin de règlement de 70% des séances non réalisées en raison du confinement dû à la crise sanitaire ont été adressées plus de deux mois après la naissance du différend et sont donc tardives, d'autre part que les autres demandes présentées dans le courrier du 19 octobre ainsi que dans la présente requête relatives à l'indemnisation des séances effectuées entre le 5 et le 21 janvier 2020 et à celle des séances effectuées entre le 21 janvier 2020 et le 31 août 2020 n'ont pas été présentées à l'issue d'un différend, dès lors que leur demande n'a pas été reprise après que la Ville de Paris se soit prononcée sur cette demande au vu d'un mémoire en réclamation. L'ensemble des conclusions présentées par l'association CAJ Promosport est ainsi irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de l'association CAJ Promosport doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association CAJ Promosport est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association CAJ Promosport et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
F. B Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2022437_20230215
Données disponibles
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