TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2022465_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ville de Paris a arrêté le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de première classe des administrations parisiennes au titre de l'année 2020 et les arrêtés de promotion pris sur le fondement de cette décision ;
2°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2018 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation, s'agissant de son inscription au tableau d'avancement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à l'établissement de sa notation au titre de l'année 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 20 octobre 2020 portant tableau d'avancement :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que sa notation, établie au titre de l'année 2018, en cours de révision, ne lui a été communiquée qu'à la date du 18 octobre 2019, et n'a pu être soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau d'avancement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la notation au titre de 2018 :
- elle est illégale, faute pour l'autorité territoriale d'avoir apporté une réponse aux vœux émis lors de l'établissement de cette notation ;
- elle tient compte, en outre, d'évènements postérieurs à la période d'évaluation de l'année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le tableau d'avancement sont irrecevables, à l'instar de celles dirigées contre les nominations subséquentes ;
- sur le fond, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
- la délibération 2007 DRH 15 du Conseil de Paris des 16 et 17 juillet 2007, modifiée, portant fixation du statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la ville de Paris le 17 avril 2000, en qualité d'agent des services techniques, affecté successivement à la mairie du 14ème arrondissement, du 20ème arrondissement et du 5ème arrondissement, depuis le 18 juin 2018. Il a été nommé adjoint administratif principal de 2ème classe le 1er janvier 2002, grade dont il a atteint le 8ème échelon le 25 mai 2020. Il remplissait, à la date des décisions arrêtant le tableau d'avancement pour 2020 en litige, les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement. Il demande l'annulation de ces décisions, ainsi que l'annulation de sa notation au titre de l'année 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la notation de M. C pour l'année 2018 :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, dès lors que sa situation est régie par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui a procédé à l'abrogation de cet article.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien professionnel mené par son supérieur hiérarchique le 12 octobre 2018, et qui a donné lieu à un compte-rendu visé par l'autorité territoriale le 15 octobre suivant ; d'autre part, si le requérant soutient que sa notation est illégale en ce qu'elle lui a été communiquée tardivement, une telle circonstance demeure sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret précité du 16 décembre 2014 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014, " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".
6. M. C ne conteste pas que son supérieur hiérarchique direct a formulé une appréciation générale conforme aux dispositions précitées. En outre, à supposer établie la circonstance que l'autorité hiérarchique n'ait pas expressément répondu aux vœux de l'intéressé, une telle circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle obligation de réponse.
7. En quatrième lieu, il est constant que la mutation dans l'intérêt du service du requérant est intervenue le 18 juin 2018, de sorte que la ville de Paris pouvait en faire état dans le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2018.
8 Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ville de Paris a arrêté le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de première classe des administrations parisiennes au titre de l'année 2020 et des arrêtés de promotion pris sur le fondement de cette décision :
9. En premier lieu, l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur dispose : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° () au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; () ". L'article 80 de la même loi alors en vigueur dispose que : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° () de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier ". L'article 8 du décret du 16 décembre 2014 prévoit que, " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 () il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emplois et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emplois de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau d'avancement, après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Elle n'est, en revanche, pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau soumis à la commission administrative paritaire.
11. Il n'est pas contesté par M. C, d'une part, que la proposition de tableau d'avancement soumise à la commission administrative paritaire ne comportait pas son nom, d'autre part que les notations des personnes promouvables, mais exclues de la proposition de tableau, n'ont pas été soumises à la commission administrative paritaire, et qu'aucun membre de la commission n'a demandé à voir son dossier ou ses notations en séance. En outre, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant n'établit pas l'illégalité de sa notation pour l'année 2018. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ville de Paris a arrêté le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de première classe des administrations parisiennes au titre de l'année 2020 et des arrêtés de promotion pris sur le fondement de cette décision, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2022465_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel