TA302ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2022580_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A. Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 juin 2020, le 23 avril 2021, le 22 juillet 2021 et le 3 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Histzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Blagnac a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre avant-dire-droit à la commune de Blagnac de produire les fiches de paie anonymisées des agents de la commune se trouvant dans la même situation statutaire que lui ; 3°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme globale de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'il a subis ; 4°) de condamner la commune de Blagnac aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les écritures de la commune sont irrecevables dès lors que le maire de la commune n'a été habilité à représenter celle-ci que par une délibération postérieure à l'enregistrement de la requête ; - la décision par laquelle la commune a rejeté sa demande indemnitaire a été prise par une autorité non habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - il est fondé à demander au tribunal qu'il enjoigne, avant-dire-droit, à la commune de produire à l'instance les fiches de paie anonymisées de ses agents de la commune se trouvant dans la même situation statutaire que lui ; - la commune a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité en ne se conformant pas à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision n°1103515 du 2 juillet 2014 ; - la commune a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité en l'affectant sur un poste au sein du secteur son et images de la médiathèque de la commune ne correspondant pas à sa position statutaire et sans justification par l'intérêt du service ; - une telle affectation est discriminatoire et, pour cette raison, de nature à engager la responsabilité de fautive de la commune ; - la commune a engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, en raison de cette affectation ; - il a subi un préjudice financier, correspondant à un manque à gagner, qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; - il a subi un préjudice financier, lié à la diminution de sa pension de retraite, qui doit être évalué à la somme de 50 000 euros ; - il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021, le 17 juin 2021 et le 5 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Blagnac, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés à l'encontre de la décision rejetant la demande préalable du requérant sont inopérants et infondés ; - sa responsabilité sans faute n'est pas démontrée par le requérant ; - elle n'a commis aucune faute et les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans, représentant la commune de Blagnac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté par la commune de Blagnac en qualité d'aide ouvrier professionnel stagiaire en 1988, a été affecté, suivant sa réussite au concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur un poste au théâtre Odyssud. Par un courrier du maire de la commune du 23 juin 2008, M. A a été informé qu'il serait affecté sur un poste au sein du secteur " adultes " de la médiathèque de la commune. Par une décision du 27 mai 2011, le maire de la commune a affecté M. A à un emploi au sein du secteur " son et images " de la même médiathèque. Cette décision a été annulée par un jugement n°1103515 du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2014, enjoignant à la commune d'affecter M. A à un emploi correspondant à son grade et à son cadre d'emplois de catégorie B dans un délai de trois mois. Suivant ce jugement, M. A a été affecté sur un poste au sein du même secteur. L'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2019 par un arrêté du 23 octobre 2018. Par un courrier du 27 décembre 2019, il a demandé à la commune la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa dernière affectation. Par la présente requête, l'intéressé demande la condamnation de la commune de Blagnac à réparer ses préjudices. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Les collectivités territoriales sont libres de choisir le procédé de la délibération autorisant le maire à ester ou défendre en justice pour une instance précise ou de manière générale pendant la durée de son mandat. Une telle irrecevabilité est régularisable postérieurement à l'enregistrement de la requête et jusqu'à la clôture de l'instruction. 3. Si M. A oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production, par la commune et avant l'enregistrement de la requête, d'une habilitation du maire à la représenter dans la présente instance, la commune a régularisé cette irrecevabilité en produisant, avant la clôture de l'instruction une délibération de son conseil municipal du 14 août 2020 autorisant son maire à la représenter dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée. Sur la légalité de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 4. Les vices propres dont serait entachée la décision implicite de rejet d'une demande indemnitaire préalable, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision par laquelle la commune de Blagnac a rejeté sa demande formée le 27 décembre 2019 sont inopérants et doivent être écartés comme tels. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité fautive : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation : " Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 : " I. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi : / 1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes () ". 6. Au nombre des garanties fondamentales des fonctionnaires, il appartient au seul législateur de déterminer, figurent, d'une part, le droit d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade, que le fonctionnaire détient dans son corps ou son cadre d'emplois, d'autre part, l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions. 7. M. A soutient que la commune de Blagnac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle ne l'a pas affecté sur un poste de catégorie B en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2014 précité mais l'a cantonné dans des fonctions de catégorie C. Il résulte toutefois des entretiens d'évaluation de l'intéressé pour 2014 à 2017 que sa fiche de poste a évolué en 2014 par l'adjonction, en plus de ses fonctions initiales propres au secteur son et images, de missions transversales autour de programmes d'animation, de la mise en place des expositions de la médiathèque, de la gestion des périodiques pour l'ensemble de l'établissement, de la participation à la valorisation des nouvelles propositions numériques et de la contribution à l'approfondissement du nouveau projet d'établissement. De telles fonctions, qui ne sont pas contestées dans les comptes rendus d'évaluation que le requérant a signés, font partie des missions confiées à un assistant territorial de conservation, au sens l'article 3 du décret du 23 novembre 2011 cité au point 5 et non à un adjoint territorial du patrimoine. Par ailleurs, si le requérant soutient, par la production de décompte de temps de travail pour l'année 2016 et une partie de l'année 2017, que les fonctions transversales qui lui ont été confiées constituent une part moins importante de celles exercées au sein du secteur son et images qui relèvent de la catégorie C, ces allégations sont contredites par les comptes rendus d'évaluation précités. Ainsi, en lui confiant des fonctions supplémentaires relevant d'un fonctionnaire de catégorie B, la commune de Blagnac a exécuté l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse le 2 juillet 2014 et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et des deux attestations d'octobre 2019 produites par M. A, que ce dernier aurait été victime de discrimination professionnelle. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de suppléer le requérant et d'enjoindre la production de bulletins de paie des agents se trouvant dans la même situation que lui. Par suite, et en l'absence de discrimination, la commune de Blagnac n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'affectant, postérieurement à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur un poste au sein du secteur son et images de la médiathèque de la commune sans justification pour l'intérêt du service, l'absence d'intérêt du service n'est pas démontrée par le requérant. La commune de Blagnac n'a par suite pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité sur ce point. En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques : 10. Si le requérant soutient que sa situation professionnelle est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Blagnac au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Blagnac. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA3015 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2022580_20221215
CAA314 février 2025
DCA_23TL00357_20250204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2022580_20221215
Données disponibles
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