TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2023870_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n 2003870 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2020 et 21 septembre 2021, Mme B A et M. C A, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Naucelle à leur verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de première réclamation, en réparation de leur préjudice résultant de la carence fautive du maire quant aux mesures à prendre pour lutter contre les nuisances sonores générées par le fonctionnement d'une station de lavage automatique pour véhicules, située à proximité de leur domicile ; 2°) d'enjoindre au maire de Naucelle d'édicter, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un arrêté interdisant l'utilisation de la station litigieuse dans l'attente de la réalisation de travaux d'isolation phonique appropriés et d'une justification de mise en conformité ; 3°) d'enjoindre au maire de Naucelle, sous les mêmes conditions d'astreinte, de constater l'infraction commise par la société Garage Serres, de procéder à un rappel à la réglementation et de faire cesser la gêne sonore occasionnée par le fonctionnement de la station ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Naucelle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la carence du maire, qui était informé de l'existence des nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la station de lavage et portant atteinte à leur droit de propriété, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette inaction fautive leur cause un préjudice évalué à la somme de 15 000 euros en réparation des tracasseries procédurales, de leur préjudice moral et des troubles de jouissance ; - le rapport remis en mars 2019 par la société Sigma suffit à contraindre le maire à adopter un arrêté interdisant le fonctionnement de la station dans l'attente de la réalisation de travaux d'isolation phonique et à constater l'infraction commise par la société Garage Serres. Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, la commune de Naucelle, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente dès lors que l'indemnisation des préjudices résultant de l'activité d'une personne privée non-chargée d'un service public relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; - la construction de la maison des requérants, dans une zone du plan d'occupation des sols destinée à accueillir des activités industrielles, est postérieure à celle de la station litigieuse ; - l'existence de nuisances sonores n'est pas démontrée ; - le maire a mis en œuvre des mesures afin de réduire la survenance du bruit ; - les requérants ne peuvent plus se prévaloir de l'illégalité de la décision de non-opposition du 23 juin 2003 ; - les moyens invoqués à l'encontre de cette décision ne sont pas fondés ; - les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Calas, substituant Me Vimini, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation située en bordure d'une route nationale sur le territoire de la commune de Naucelle (Aveyron). Estimant subir des nuisances sonores générées par le fonctionnement d'un portique de lavage automatique pour véhicules installé sur une parcelle voisine, ils ont demandé au maire de Naucelle, par un courrier du 18 mars 2019, de prendre des mesures pour faire cesser ce trouble de voisinage, puis, en l'absence de réponse satisfaisante de la commune, ont réitéré leur demande en mai et juin 2019. Le 11 mai 2020, ils ont adressé à la commune une demande indemnitaire afin d'obtenir réparation du préjudice qu'ils subissent en raison de la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de Naucelle à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice imputable à l'inaction de l'administration pour faire cesser les nuisances sonores et d'enjoindre au maire de Naucelle d'édicter un arrêté interdisant l'utilisation de la station litigieuse dans l'attente de la réalisation de travaux d'isolation phonique appropriés, de procéder à un rappel à la réglementation et de faire cesser la gêne sonore occasionnée par le fonctionnement de la station. Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Naucelle : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, y compris les bruits du voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ". Aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ". Les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du même code disposent que ces bruits, lorsqu'ils ont pour origine une activité professionnelle, doivent respecter des valeurs limites en période diurne, fixées, en ce qui concerne l'émergence globale, à 5 dB(A), corrigées en fonction de la durée d'exposition au bruit, et, en ce qui concerne les émergences spectrales perçues à l'intérieur de tout logement, entre 5 dB et 7 dB en fonction de la bande d'octave normalisée considérée. 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Par suite, sa responsabilité peut être engagée dès lors que, informé de l'existence d'un trouble à la tranquillité publique, il ne prend pas les mesures adaptées et suffisantes pour y mettre un terme. 4. L'action dont disposent les requérants auprès de la juridiction judiciaire compétente pour obtenir l'indemnisation des troubles de voisinage dont ils se plaignent, provenant du fonctionnement de la station de lavage installée sur la parcelle voisine à leur propriété, ne fait pas obstacle à ce qu'ils recherchent la responsabilité pour faute de l'autorité administrative s'ils estiment que la carence dans l'exercice de son pouvoir de police a participé au préjudice qu'ils estiment subir. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative, opposée par la commune de Naucelle, pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune, ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la responsabilité de l'administration peut être engagée dès lors que, informé de l'existence d'un trouble à la tranquillité publique, le maire ne prend pas les mesures adaptées et suffisantes pour y mettre un terme. 6. M. et Mme A soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune de Naucelle est engagée dès lors que le maire, qui a été informé des nuisances sonores subies par un courrier du 18 mars 2019, n'a mis en œuvre ni ses pouvoirs de police générale ni les mesures préconisées le 15 juillet 2019 par les services de l'Etat, consistant à faire constater l'infraction, faire un rappel de la réglementation au fauteur de trouble et à le mettre en demeure de cesser la gêne dans un délai déterminé. A l'appui de leurs prétentions, ils produisent un rapport d'expertise établi par la société Sigma le 4 mai 2017 qui conclut que les bruits générés par le fonctionnement du portique automatique de lavage de véhicules, situé sur la parcelle limitrophe de celle sur laquelle M. et Mme A ont fait édifier leur habitation, excèdent les valeurs limites des émergences tant globales que spectrales, quelle que soit la bande d'octave considérée, fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. 7. En premier lieu, la circonstance que le maire n'ait pas mis en œuvre les mesures préconisées par les services de l'Etat (Agence régionale de santé Occitanie) est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité fautive de la commune dans l'exercice des pouvoirs de police que son maire tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. De la même manière, la circonstance que la commune se soit opposée à la désignation d'un expert judiciaire ne saurait avoir d'incidence sur la reconnaissance de la carence du maire dans l'exercice desdits pouvoirs. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maire de Naucelle a organisé dès le 29 avril 2019 une réunion de conciliation entre les requérants et leur voisin. Si les travaux d'insonorisation des installations litigieuses, envisagés à cette occasion, n'ont pu être réalisés en raison de leur coût disproportionné au regard du chiffre d'affaire de la Société à responsabilité limitée Serres, il résulte de l'instruction que cette dernière s'est engagée à aménager ses horaires d'ouverture pour limiter le fonctionnement de la station de lavage de 8 heures à 20 heures du lundi au samedi et de 10 heures à 12 heures le dimanche. Ces aménagements horaires, effectifs à compter de juillet 2019 et dont les requérants ne justifient pas qu'ils ne seraient pas respectés par la société, s'ils n'ont pas mis totalement fin aux nuisances, ont nécessairement permis d'en limiter la portée. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas, par la production du seul rapport d'expertise acoustique réalisé en 2017, dont tant les conclusions que la méthodologie, sont fortement contestés en défense, la fréquence ni même l'intensité des nuisances sonores alléguées. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en vue d'assurer le maintien de la tranquillité publique, la responsabilité de la commune de Naucelle n'est pas engagée. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Naucelle à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant d'une telle carence ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le maire de Naucelle n'ayant, ainsi qu'il vient d'être exposé, pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que le tribunal lui enjoigne, d'une part, d'édicter un arrêté interdisant l'utilisation de la station de lavage dans l'attente de la réalisation de travaux d'isolation, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, et, d'autre part, de constater les infractions commises, de procéder à un rappel de la réglementation applicable et de faire cesser la gêne sonore provoquée par le fonctionnement de la station de lavage, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Naucelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Naucelle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Naucelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à la commune de Naucelle et à l'Agence régionale de santé Occitanie. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Jérôme Charvin, président, - Mme Michelle Couégnat, première conseillère, - M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023, La greffière, L. Salsmann N°2023870Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2023870_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel