TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2023882_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. et Mme A. Par requête enregistrée le 5 août 2020, M. B A et Mme C A, représentés par Me Pramil-Marroncle, demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2015 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les dépenses engagées pour rémunérer les personnes employées à leur domicile à l'occasion du mariage de leur fils, relatives à des prestations de ménage, d'entretien et de service à table, sont éligibles au crédit d'impôt " emploi d'un salarié à domicile ", dès lors qu'elles se rattachent à des tâches ménagères et familiales au sens de l'article L.7231-1 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021 à 12:00 heures. Un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, a été présenté pour M.et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une procédure de contrôle de l'imposition établie au titre des revenus perçus en 2015 par M. et Mme A, le service leur a adressé le 6 septembre 2018 une proposition de rectification remettant notamment en cause le crédit d'impôt portant sur les salaires afférents à la prestation de service à table réalisée à leur domicile pour le mariage de leur fils. Malgré les observations présentées par les époux A, le service a maintenu la réintégration du crédit d'impôt et l'imposition correspondante à l'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2019 pour un montant de 1 558 € en droits et pénalités. Par réclamation reçue le 10 février 2020, rejetée par le service le 22 juin 2020, les époux A ont contesté cette imposition dont ils demandent au tribunal la décharge. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte de ces dispositions que les services entrant dans le champ d'application de ladite réduction d'impôt ne peuvent relever que des services correspondant aux besoins courants des personnes et des familles. 3. Aux termes de l'article L. 7231-1 du code général des impôts : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : () 3° Les services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères ou familiales. ". L'article D. 7231-1 de ce code, pris pour l'application de ces dispositions législatives, énumère les activités de services à la personne éligibles à l'avantage fiscal. L'interprétation de cette liste doit être appréhendée à la lumière de l'objectif qui lui est assigné par l'article L. 7231-1. Il en résulte notamment que les services " entretien de la maison et travaux ménagers " et " préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux commissions. " cités à l'article D. 7231-1 doivent pouvoir être rattachés aux tâches ménagères et familiales prévues à l'article L. 7231-1 du code du travail. 4. Pour remettre en cause le crédit d'impôt litigieux, le service s'est fondé sur la réponse apportée le 28 août 2018 par les contribuables à une demande de renseignements, et a relevé dans sa proposition de rectification du 6 septembre 2018 qu'une partie de la dépense engagée en 2015 avait servi à rémunérer des personnes pour un service à table à l'occasion du mariage du fils des requérants. De telles prestations ne peuvent être assimilées à des travaux ménagers ou de préparation de repas à domicile, au sens des dispositions précédemment mentionnées. Si M. et Mme A font valoir par ailleurs que ces services portaient également sur des prestations de ménage et de l'entretien, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette affirmation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022, Le greffier, S. Sangaré sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2023882_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel