TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2023949_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. B A, représenté par Me Bourdais et Me Petit, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé le 30 septembre 2015 sont constitutives de traitements et salaires et non de revenus distribués ; - c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes au titre des revenus 2015, car il n'en a pas disposé ; la rectification de revenu de l'année 2015 devrait être limitée à 3 324,06 €, correspondant aux traitements et salaires encaissés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2015. - la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas fondée Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. M. A est président du conseil d'administration et directeur général de la société Eduniversal, qui exerce une activité de conseil en orientation scolaire, universitaire ou professionnelle. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 2014, 2015 et 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dont il demande la décharge, ont été mise à la charge de M. A au titre de l'année 2015. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale 2. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. " Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Il résulte de cette dernière disposition que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de contrôle, l'administration a relevé que les comptes courants d'associé de M. A, qui étaient débiteurs, ont été crédités le 30 septembre 2015 de la somme de 131 346,50 euros par le débit du compte n°428600 " Autres charges à payer ". Par ailleurs, à cette même date, le compte n°428600 a été crédité d'une prime exceptionnelle de 40 000 euros et d'une prime d'intéressement de 47 750,80 euros. En application des dispositions citées au point 2, l'administration a regardé ces sommes comme constitutives de revenus distribués et les a imposées entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2015. 4. Si le requérant fait valoir que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 sont constitutives de traitements et salaires, il n'en rapporte pas la preuve en se bornant à produire deux procès-verbaux du conseil d'administration de la société des 13 juin et 24 septembre 2014 approuvant les montants de sa rémunération, d'une prime exceptionnelle et d'une prime d'intéressement susceptibles de lui être versées, ainsi qu'un extrait du Grand livre faisant état d'écritures au crédit du compte de charges à payer, et des extraits de comptes bancaires. Dès lors, c'est à bon droit que les sommes litigieuses ont été imposées au titre de l'année 2015, année de leur inscription au crédit des comptes courants d'associé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale 5. M.A n'est pas fondé à se prévaloir des instructions administratives BOI-IR-BASE-10-10-10-40 paragraphe n°80 du 12 septembre 2012 et BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 paragraphe n°10 du 17 février 2017, qui ne comportent pas d'interprétation différente de celle qui résulte de la loi. Sur les pénalités 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 7. Pour justifier l'application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance de la somme perçue, qui représente 44% des revenus du foyer fiscal de M. A. Par ailleurs, l'administration a estimé que de par ses fonctions de dirigeant et associé de la société, et eu égard aux sommes venues créditer son compte courant d'associé, il ne pouvait ignorer les avoir perçues. Enfin, le service relève que le requérant a déjà fait l'objet d'un rehaussement de son impôt sur le revenu en 2012, pour défaut de déclaration de sommes inscrites au crédit de son compte courant. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. A de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2015 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2022, La greffière, G. Munoz gm
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TA3421 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2023949_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2023949_20221121
Données disponibles
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