TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2024023_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de Mme C, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 août 2020 sous le n° 2004023. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2024023. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2020 et 7 juillet 2021, Mme A C, représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 8 930 euros en réparation de son préjudice financier et de lui enjoindre de la nommer au premier grade du corps des infirmiers ou infirmières anesthésistes diplômés d'Etat (IADE) à compter de mars 2018 avec régularisation de sa situation administrative et financière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 4 230 euros en réparation de son préjudice financier et de lui enjoindre de la nommer au premier grade du corps des IADE à compter du 1er janvier 2019 avec régularisation de sa situation administrative et financière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions indemnitaires ont bien été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable adressée par courrier du 19 février 2020 qui a lié le contentieux ; - le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute en l'ayant affectée, depuis le mois de mars 2018, sur un emploi d'infirmière anesthésiste d'un niveau supérieur à ceux que son grade d'infirmière en soins généraux lui donne vocation à occuper ; - il a également commis une faute en ne la nommant pas dès le mois de mars 2018 sur le premier grade du corps des IADE alors même qu'elle était titulaire du diplôme idoine et affectée sur des fonctions correspondantes ; - enfin le centre hospitalier a commis une faute en n'exécutant pas les termes de sa décision du 12 juillet 2019 l'informant de sa nomination au premier grade du corps des IADE à compter du 1er janvier 2019 ; - elle est fondée à demander à être indemnisée du préjudice financier subi qui peut être évalué à 470 euros par mois, soit depuis mars 2018 un préjudice global de 8 930 euros ou, a minima depuis janvier 2019, un préjudice global de 4 230 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - aucune des illégalités fautives invoquées n'est fondée ; - les préjudices allégués par ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alors infirmière en soins généraux auprès du centre hospitalier de Jonzac, a obtenu en septembre 2017 le diplôme d'infirmière anesthésiste diplômée d'Etat (IADE). Elle a été recrutée à compter du 5 mars 2018 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur son grade d'infirmière en soins généraux et a été affectée au pôle anesthésie-réanimation de l'établissement, dans l'attente de l'organisation d'un concours sur titres. Après sa réussite à ce concours, elle a été nommée par une décision du 10 octobre 2019 du directeur de l'établissement, au premier grade du corps des IADE à compter du 1er janvier 2019. Estimant qu'elle avait exercé à compter de mars 2018 des fonctions d'infirmière anesthésiste en étant rémunérée en qualité d'infirmière en soins généraux, Mme C a, par courrier du 19 février 2020, saisi son employeur d'une demande de régularisation de sa situation administrative et financière. Par les conclusions de sa requête, Mme C recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse et demande sa condamnation à lui verser, à titre principal, la somme de 8 930 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi pour la période comprise entre mars 2018 et octobre 2019 et, à titre subsidiaire, la somme de 4 230 euros pour la période comprise entre janvier et octobre 2019, compte tenu de ce qu'elle a perçu des traitements mensuels afférents au grade d'infirmière en soins généraux alors qu'elle a exercé des fonctions d'infirmière anesthésiste. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle () ". Aux termes de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " l'activité est la position du fonctionnaire, qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. () ". 3. En application de ces dispositions, au nombre des garanties fondamentales reconnues aux fonctionnaires figurent, d'une part, le droit d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade, que le fonctionnaire détient dans son corps et, d'autre part, l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions, y compris sur des fonctions supérieures. 4. Si Mme C fait valoir que son affectation sur un emploi comportant des responsabilités plus importantes que celles que son grade lui donne vocation à occuper est constitutive d'une faute, son affectation à compter de mars 2018 à des fonctions normalement confiées à des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ne lui confère toutefois aucun droit à percevoir le traitement afférent à un corps dont elle ne relevait alors pas, avant sa réussite au concours sur titres le 28 mai 2019. Dans ces conditions, et alors que Mme C n'établit ni même n'allègue avoir refusé d'être affectée sur un emploi correspondant au grade d'infirmière anesthésiste pour lequel elle a présenté de multiples candidatures, cette dernière n'est en tout état de cause pas fondée à demander que lui soit versée une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été titulaire du premier grade d'IADE. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière : " Les infirmiers anesthésistes sont recrutés dans chaque établissement selon les modalités suivantes : / 1° Par concours externes sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ; / 2° Par concours internes sur titres ouverts aux infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé titulaires du diplôme ou autorisation mentionnés au 1° et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. ". 6. Si l'article 4 précité du décret 10 mai 2017 dispose que les infirmiers anesthésistes sont recrutés, notamment, parmi les infirmiers en soins généraux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, la circonstance que la requérante était titulaire de ce diplôme dès son recrutement en mars 2018 ne lui conférait aucun droit à être titularisée à ce grade à cette date tandis que le centre hospitalier ne pouvait légalement la recruter dans le grade d'infirmière anesthésiste à défaut de l'ouverture d'un concours sur titres. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne la nommant pas au grade d'IADE avant sa réussite au concours. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier justifie, par une décision de son directeur général en date du 10 octobre 2019, avoir nommée l'intéressée au premier grade d'IADE à compter du 1er janvier 2019, et avoir procédé à la régularisation financière de sa situation sur sa paie du mois d'octobre 2019, conformément à ce dont elle avait été informée dans le courriel du 12 juillet 2019 du responsable du service carrières. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait commis une faute en ne respectant pas ses propres engagements. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, au demeurant non présentées à titre accessoire. Sur les frais liés au litige : 9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme C. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, M. B00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2024023_20221110
Données disponibles
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