TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2024284_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 aout 2020, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2020 qui refuse de lui accorder une pension militaire d’invalidité.
Il soutient que le taux d’invalidité retenu par l’expert et l’administration, 5% dont 3% d’état antérieur, est insuffisant, sa hanche n’est pas mobile, elle va se dégrader, et sa gêne fonctionnelle et ses douleurs sont importantes.
Par mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet du recours.
Elle soutient que le moyen invoqué est infondé.
Par ordonnance du 26 mai 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2021.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2022, a été produit par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A..., médecin des armées, demande d’annuler la décision du 17 juin 2020 qui refuse de lui accorder une pension militaire d’invalidité, au motif d’un taux d’invalidité imputable au service inférieur à 10%.
2. En vertu de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « La pension est concédée :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ». En vertu de l’article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ».
3. Il ressort des rapports d’expertise médicale des 3 janvier et 3 septembre 2019 du rhumatologue Daumas produits que le taux d’invalidité du requérant lié à la hanche gauche est de 5%, 2% étant imputable au service. Si M. A... conteste ce taux, il n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce médicale à l’appui de son allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du taux d’invalidité retenu par le service doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. D... et Mme C..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. D...
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2024284_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel