TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2024291_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mis à sa charge au titre de l'année 2017 ;
2°) subsidiairement, de prononcer une remise gracieuse ;
Il soutient :
- que les cotisations supplémentaires sont importantes et ne tiennent pas compte du principe de réalisme économique ;
- n'avoir jamais perçu les sommes en litige qui sont issues d'une extrapolation du résultat social à la suite d'un contrôle fiscal ;
- ne pas détenir les pleins pouvoirs pour disposer utilement de la trésorerie de la société ;
- que les désinvestissements opérés ont été réalisés au profit de diverses entités sous-traitantes et non à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés Agence de Sécurité Incendie (ASI) et Agence Démo Sécurité (ADS), des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2017 à hauteur de la somme de 68 923 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer la décharge et, subsidiairement, de prononcer une remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. B, qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification en date du 27 septembre 2018, de démontrer le caractère exagéré des cotisations supplémentaires mises à sa charge, qu'il a tacitement acceptées en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne les suites du contrôle de la société ASI :
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :() c) Les rémunérations et avantages occultes () " ;
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification adressée le 27 septembre 2018 au contribuable, qu'un contrôle de la société ASI a révélé qu'elle avait versée en 2017 la somme de 16 504,51 euros, par 11 virements mensuels de 1 500,41 euros, sur le compte bancaire Crédit Agricole ouvert au nom de M. B, sans qu'aient été apportées d'explications sur la nature de ces virements et alors que l'intéressé n'est ni gérant, ni même figurant sur la liste des salariés. Pour imposer, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 16 505 euros entre les mains du contribuable au titre de l'année 2017, l'administration fiscale a considéré que M. B avait perçu cette somme sans contrepartie. M. B, qui ne conteste pas l'appréhension de ces sommes, se borne à faire valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'elles " s'inscrivaient dans le cade de remboursement des divers frais pour les besoins de l'exploitation ", sans toutefois apporter d'élément de nature à justifier ses allégations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que ces sommes ont été regardées comme des avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne les suites du contrôle de la société ADS :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Pour l'application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle fiscal dont la société ADS a fait l'objet, un chiffre d'affaires de 696 450 euros a été reconstitué impliquant un bénéfice hors taxe non déclaré de 66 511 euros. Pour parvenir à ce rehaussement, après avoir constaté le défaut de comptabilité et une opposition à contrôle fiscal, le service a procédé à une reconstitution des résultats en se fondant, pour les produits, sur les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, et, pour les charges, sur un ratio de charges sur chiffre d'affaires de 90,45 %, obtenu par la méthode dite " des comparables " en retenant quatre entreprises du même secteur géographique, ayant des chiffres d'affaires similaires. Dans ces circonstances, en se bornant à faire valoir que les cotisations supplémentaires sont importantes et ne tiennent pas compte du principe de réalisme économique et que la reconstitution est issue d'une extrapolation du résultat social à la suite d'un contrôle fiscal, le contribuable, qui ne propose pas de méthode alternative, ne conteste pas sérieusement la méthode retenue.
7. Pour considérer M. B comme étant le maître de l'affaire sur la période vérifiée et le regarder comme ayant appréhendé les distributions effectuées par la société, le service a relevé qu'aux termes des statuts de la société ADS, dont il était le président depuis sa création, il détenait 50 % des parts, en assurait la gérance en fait et en droit, était la seule personne à détenir le pouvoir de signature sur l'ensemble des comptes bancaires de la société, était le seul signataire des chèques émis par la société et disposait du pouvoir administratif et financier, et du pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers. Pour contester cette désignation, M. B, qui se borne à faire valoir en terme généraux que son mandat se limitait à un mandat social, qu'il ne disposait pas des pleins pouvoirs pour disposer utilement de la trésorerie et que les désinvestissements ont été réalisés " au profit de diverses entités sous-traitantes " et non à son profit, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause le faisceau d'indices sur lequel s'est fondée l'administration fiscale. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant le seul maître de l'affaire ayant par suite appréhendé les distributions provenant des bénéfices reconstitués de la société.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017 doivent être rejetées pour n'être pas fondées.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
10. Pour contester l'application des dispositions de l'article 1729 précité, M. B se borne à contester le bien-fondé des impositions et à soutenir que le service n'apporte pas la preuve des éléments matériels et intentionnels. Toutefois, pour appliquer la majoration de 40 % l'administration a retenu que M. B ne pouvait ignorer les avantages qui lui avaient été consentis par la société ASI, en recevant mensuellement des virements sur son compte bancaire, et en relevant le montant des insuffisances déclaratives qui ont représenté 87 % des sommes distribuées des sociétés ASI et ADS, ainsi que les pouvoirs détenus dans la société ADS. Dès lors, l'intention délibérée de M. B de se soustraire à l'impôt est établie et l'administration a par suite légalement assortir les rehaussements en cause de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à bénéficier d'une remise gracieuse :
11. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ".
12. Si M. B, en faisant état de ses difficultés financières, a entendu solliciter une remise gracieuse des impositions litigieuses, il n'apporte aucun élément de nature à établir la situation " familiale et professionnelle très délicate " dont il se prévaut. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge de l'impôt, celles-ci doivent être rejetées pour n'être pas fondées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile- de- France.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La rapporteure,
B. Pater
Le Président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024291_20221226
Données disponibles
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