TA344ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2024299_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme A D. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2020 et le 18 novembre 2020, Mme F A D, agissant pour le compte de sa fille mineure C E, représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 14 000 euros au titre des préjudices de sa fille et la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices personnels, en raison de l'accident du 18 juin 2018 provoquant le sectionnement de la dernière phalange de l'index gauche de sa fille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise. Elle soutient que : - le 18 juin 2018, elle attendait devant l'école Cazale de la commune de Pamiers lorsque qu'une barrière " Vigipirate " est tombée sur la main gauche de sa fille C E alors âgée de 19 mois, lui sectionnant la dernière phalange de l'index gauche ; elle a été opérée le jour même afin de réimplanter la partie du doigt ; la consolidation a été fixée au 13 décembre 2018 ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que la blessure est en lien avec le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - sa fille a subi un déficit fonctionnel temporaire total les 18 et 19 juin 2018 et un déficit fonctionnel partiel temporaire ; - sa fille subit également un déficit fonctionnel permanent de 1% évalué à 2 500 euros ; - sa fille a subi un préjudice au titre des souffrances endurées évaluées 2,5 sur 7 estimé à 4 000 euros, un préjudice esthétique de 1 sur 7 estimé à 2 500 euros, un préjudice de perte de chance d'amputation d'un membre de 5 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral personnel à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2020, le 27 janvier 2021 et le 9 avril 2021, la commune de Pamiers, représentée par Me Bridand conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions ; - en toute hypothèse au rejet des demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à ce que la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie soit ramenée à proportion de la responsabilité de la commune ; - à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne concerne que les biens immobiliers à l'exclusion donc des biens mobiliers ; - à titre subsidiaire, elle a assuré un entretien normal de ces barrières ; s'il est constant que la barrière en cause était défectueuse en raison de l'absence d'un pied, elle n'en a pas été informée ; les trois barrières étaient rangées en bataille et la barrière défectueuse était au milieu ; - à titre très subsidiaire, la requérante a manifestement fait preuve d'un manque de vigilance de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de 50% ; - en ce qui concerne les préjudices : les sommes demandées sont excessives eu égard aux conséquences limitées de l'accident ; son assurance avait proposé une offre d'indemnisation à hauteur de 2 600 euros ; - les demandes indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable pour ses propres préjudices ; - les demandes indemnitaires de la CPAM ne sont pas fondées dès lors que les frais pris en charge ne sont pas justifiés ; par ailleurs, eu égard au partage de responsabilité en raison du manque de vigilance de la requérante, les demandes de la CPAM seront proportionnelles à ce partage. Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2020 et le 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, conclut : - à ce que la commune de Pamiers soit condamnée à lui verser la somme de 3 433,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ; - à ce que la somme de 1 091 euros soit mise à la charge de la commune de Pamiers au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de commune de Pamiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Pamiers est bien engagée au titre de la qualité d'usager d'un ouvrage public dès lors notamment que les barrières étaient accessibles au public et n'étaient pas rangées dans un local clos, ce qui constitue un défaut d'entretien normal ; - elle a pris en charge les débours imputables à l'accident, à savoir les frais hospitaliers des 18 et 19 juin 2018 au centre hospitalier de Purpan, soit 1 068,18 euros et 1 682 euros ; elle a pris en charge les frais médicaux pour 318,38 euros des frais pharmaceutiques pour 104,40 euros, et des frais de transports à hauteur de 260,75 euros ; - l'indemnité forfaitaire de gestion est à actualiser à la date du jugement et a un objet différent des frais d'instance qu'elle peut demander en complément sur le fondement sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. La responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public. 2. Il résulte de l'instruction que le 18 juin 2018 vers 11h45, la requérante attendait devant l'école Cazale de la commune de Pamiers, avec sa fille âgée de 19 mois, lorsque celle-ci s'est sectionnée une phalange d'un doigt après s'être appuyée sur une barrière métallique, mise en place dans le cadre du plan Vigipirate aux abords de l'école afin de réguler le flux des piétons. S'il est constant que cette barrière métallique était défectueuse en raison d'un pied manquant, il résulte toutefois de l'instruction qu'il s'agit d'une barrière totalement mobile sans aucun ancrage, ni au sol, ni aux murs de l'école et ne peut ainsi être qualifiée d'immeuble, même par destination, et ne peut ainsi pas être considérée comme un ouvrage public. Par suite, Mme A D n'est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de la commune de Pamiers en sa qualité d'usager d'un ouvrage public, seul fondement invoqué. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquences les demandes indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et ses demandes au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent également être rejetées, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn le versement à la commune de Pamiers d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Pamiers et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024299_20220928
Données disponibles
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