TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2024308_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 août 2020 et le 2 juin 2021, l'ASPAS demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 pris par la préfète du Tarn relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 en ce qu'il autorise deux périodes complémentaires de chasse du blaireau par vénerie sous terre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement car la note de présentation jointe à la consultation du public ne précisait ni le contexte ni les objectifs de la mesure envisagée ; - l'arrêté est irrégulier car il se fonde sur les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement qui méconnaissent les dispositions de l'article L. 424-10 du même code puisqu'elles autorisent la destruction de portées ou de petits de blaireaux ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des incidences de la décision qui n'est pas justifiée par des circonstances locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'ASPAS ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juin 2020, la préfète du Tarn a précisé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021. L'article 7 de cet arrêté prévoit deux périodes complémentaires de vénerie du blaireau du 1er juillet au 31 août 2020 et du 15 mai au 30 juin 2021. L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il institue ces deux périodes complémentaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, l'arrêté en litige se fonde sur les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement aux termes desquelles : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". 3. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration () / II.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat () Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa () Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision () ". 4. La note de présentation du projet d'arrêté fixant pour le département du Tarn les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour l'année cynégétique 2020-2021, en date du 20 mai 2020, mentionne l'objet de l'arrêté, les dispositions réglementaires applicables ainsi que les modifications principales par rapport à la saison précédente, parmi lesquelles l'instauration des périodes complémentaires en litige. Aucune indication n'est donnée notamment quant aux populations de blaireau dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse, ou aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Dans ces conditions, la note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l'objet du projet d'arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas dépourvu d'une incidence sur l'environnement au sens de cet article. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier que 239 observations ont été recueillies, le manquement en litige a privé le public de la possibilité de présenter des observations pertinentes susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision. Le non-respect, par l'autorité administrative, de la procédure, prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, a donc privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie. Il s'ensuit que l'ASPAS est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l'entacher d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASPAS est fondée à demander l'annulation de l'article 7 de l'arrêté en date du 30 juin 2020 en tant qu'il prévoit deux périodes complémentaires pour la vénerie sous terre du blaireau. Sur les frais liés du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la justification des frais non compris dans les dépens exposés par l'ASPAS, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à l'ASPAS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Tarn du 30 juin 2020 en tant qu'il prévoit une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 1er juillet au 31 août 2020 et du 15 mai au 30 juin 2021, est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à l'ASPAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2024308_20220915
Données disponibles
- Texte intégral