TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2024330_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme A B.
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de paiement solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités.
Elle soutient que :
- le régime matrimonial de la séparation de biens l'exonère de la solidarité fiscale entre époux définie à l'article 1691 bis du code général des impôts, et la somme dont elle est redevable est disproportionnée eu égard à ses revenus ;
- elle n'est pas tenue à l'obligation de payer suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire relative à l'activité commerçante de son mari, pour insuffisance d'actif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, mariés depuis 1993, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 à 2012 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur les années 2011 et 2012 ont été mises en recouvrement au nom du couple le 31 janvier 2015. Mme B a fait l'objet d'une mise en demeure de payer le 11 octobre 2018. Elle a sollicité le conciliateur fiscal le 24 novembre 2019, lequel a, par courrier du 20 décembre 2019, cantonné les remboursements mensuels à la somme de 200 euros au lieu de 320 euros. Mme B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de paiement solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () ". Il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font aucune distinction selon le régime matrimonial des époux, que Mme B, qui a souscrit des déclarations de revenus conjointes avec son époux pour les années en litige, ne peut utilement faire valoir que son mariage a été conclu au Maroc sous le régime de la séparation de biens en vue d'obtenir la décharge de l'obligation de paiement solidaire de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir des dispositions du II de l'article 1691 du code précité dès lors qu'il résulte de l'instruction que la requérante, qui ne fait état d'aucune rupture de vie commune, ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
3. En second lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif relative à l'activité commerçante de son mari, prévue par les dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de l'obligation solidaire de paiement présentées par Mme B doivent être rejetées.
5. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur des finances publiques du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024330_20221107
Données disponibles
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