TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2024520_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la société SARL Coiffure du Monde.
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, la SATL Coiffure du Monde, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du mois de mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme de 375 566 euros objet de l'avis de mis en recouvrement du 15 novembre 2018 déclarée dans la CA 3 complémentaire du mois de mai 2018 était déjà incluse dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur les " dus clients " portant sur la somme de 627 144 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Coiffure du Monde, créée le 1er avril/1997 et exerçant une activité de location-bail de propriété intellectuelle et produits similaires, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 juin6/2018. Le service des impôts des entreprises de Toulouse - Mirail a adressé à la société, le 13 septembre/2018, une proposition de rectification présentant une évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les " dus clients " à la date du redressement judiciaire pour un montant de 1 686 840 €. Par courrier du 29 octobre 2018, la requérante a contesté cette évaluation et a déposé le 5 novembre 2018 deux déclarations TVA, dont une complémentaire au titre du mois de mai 2018 pour 375 5666 euros et une déclaration CA3 distincte pour 627 144€. L'administration a retenu ces deux déclarations qui ont fait l'objet de mises en recouvrement : - AMR n° 3100335 8 12223 15/11/2018 0003 pour la somme de 375 566 euros - AMR n° 3100335 8 12223 14/12/2018 0003 pour la somme de 627 144 euros, puis d'une production au passif de la société à la procédure de redressement judiciaire. Par la présente requête, la SATL Coiffure du Monde demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du mois de mai 2018.
2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1) Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (). 2° La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". Aux termes de l'article L.622-25 du code de commerce : La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. (). ". Il résulte de ces dispositions que les créances clients à la date du jugement d'ouverture correspondant aux prestations non réglées à cette date et dont le règlement ne peut intervenir qu'après ledit jugement peuvent faire l'objet d'une production provisionnelle sur la base d'une évaluation.
3. La société SARL Coiffure du Monde conteste être redevable de la somme 375 566 euros ayant fait l'objet de l'AMR n° 3100335 8 12223 15/11/2018 0003. Elle fait valoir que cette somme déclarée dans la CA 3 complémentaire du mois de mai 2018 était déjà incluse dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur les " dus clients " du même jour ayant déjà fait l'objet d'un avis de mis en recouvrement n° 3100335 8 12223 14/12/2018 0003 pour la somme de 627 144 euros.
4.Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la CA3 complémentaire déposée par la société au titre du mois de mai 2018 porte un montant de taxe sur la valeur ajoutée due de 649 997€ diminuée d'une taxe déductible de 274 431€, donnant une taxe sur la valeur ajoutée nette exigible de 375 566 euros alors que la CA3 du même jour portant la mention " Taxe sur la valeur ajoutée sur créances clients sur prestations de services ", pour la somme de 627 144 euros, correspond à la taxe sur " dus clients " non exigible. Il s'agit ainsi de droits portant sur des prestations différentes au regard des dispositions de l'article 269 du code général des impôts. D'autre part, la qualification de la taxe sur la valeur ajoutée et les montants correspondants, qui ressortent d'ailleurs des déclarations mêmes du requérant admises par l'administration, ne sont pas contredits par l'évaluation des créances clients au 31 mai 2018 déterminés avec la balance des différents comptes clients produits par la société requérante dans le cadre de la présente instance. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la somme de 375 566 euros n'était pas comprise dans celle de 627 144 euros correspondant à des prestations non encaissées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée au titre de la période du mois de mai 2018 doivent être rejetées pour n'être pas fondées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Coiffure du Monde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL Coiffure du Monde et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
B Pater Le président,
V. Rabaté
La greffière,
G. Munoz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2022.
La greffière,
G.Munoz
N°2024520gmAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024520_20221121
Données disponibles
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