TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2024551_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. C B. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter une surface agricole de 49,3450 hectares située sur la commune de Bois-de-la-Pierre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure et du préjudice matériel. Il soutient que : - il a obtenu une autorisation implicite le 10 mai 2020 en l'absence de réponse dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de sa demande complète le 10 janvier 2020 ; - la demande d'un autre candidat, qui a été retenue, a été reçue après l'autorisation implicite dont il disposait ; - il a procédé à la réparation de l'irrigation en place à hauteur de 2 000 euros et a réalisé diverses démarches administratives à compter du 10 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon régional sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l'autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation. Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. ". Aux termes de l'article L. 331-1 de ce code : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. () ". L'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime liste les différentes opérations soumises à autorisation préalable et en vertu de l'article R. 331-6 de ce même code le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 6 de ladite ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de ladite ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation, présentée par M. B, a été enregistrée le 10 janvier 2020 par la direction départementale des territoires et considérée complète à cette date, faisant courir un délai de quatre mois d'instruction de nature à faire naître une autorisation tacite, à défaut de réponse de l'administration, le 10 mai 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées au point 2, ce délai, expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020, pour ne recommencer à courir qu'à compter du 24 juin 2020, ainsi d'ailleurs qu'il a été rappelé au requérant par un courrier du 14 mai 2020. Par suite, le moyen de M. B tiré de ce qu'il bénéficierait d'une autorisation tacite le 10 mai 2020 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'autre candidat a été enregistrée le 18 juin 2020, donc en temps utile, eu égard à ce qui a été dit point précédent, et pouvait ainsi valablement être retenue. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Dès lors que M. B ne bénéficiait pas d'une autorisation implicite sur la surface agricole pour laquelle il s'est porté candidat, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé au titre des frais engagés pour la réparation de l'irrigation en place et au titre des frais de procédures administratives qu'il a engagées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. A supposer même que M. B ait entendu présenter une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, lui verse une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 septembre 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2024551_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel