TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2024556_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Toulouse le 14 septembre 2020 et le 9 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de l'université Toulouse 1 Capitole du 4 juin 2020 portant refus d'admission en master 2 mention économie parcours " Econometrics and empirical economics parcours International " pour l'année universitaire 2020-2021 et la décision explicite de rejet de son recours gracieux notifié le 12 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision de l'université Toulouse 1 Capitole du 23 septembre 2020 portant refus d'admission en master 2 mention économie parcours " Econometrics and Empirical Economics parcours International " pour l'année universitaire 2020-2021 ; 3°) de condamner l'université Toulouse 1 Capitole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir s'agissant d'une décision refusant de l'admettre au sein d'une formation universitaire et son action est recevable à raison des délais compte tenu du recours gracieux qu'il a formé ; - la décision du 4 juin 2020 n'est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de l'université est privée de base légale dès lors que l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation prévoit le principe de l'accès de droit en deuxième année de formation du deuxième cycle conduisant au diplôme de master pour les étudiants ayant validé la première année de formation et que le master 2 sollicité ne figure pas sur la liste des formations prévues au second alinéa du même article permettant de conditionner l'accès à la deuxième année à une capacité d'accueil et au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ; contrairement à ce que soutient l'université ni la lettre de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, ni les autres dispositions du code de l'éducation (notamment l'article D. 612-36-4), ni l'esprit de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français, ne l'autorisent à procéder à une sélection des candidats de master 2 au sein d'une même mention ; - l'université a commis une erreur de droit en se fondant sur la délibération n°2018-13 du 20 mars 2018 de la commission de la formation et de la vie universitaire, dès lors que la commission formation et vie universitaire n'est pas compétente pour fixer les critères " d'orientation " pris en compte, qu'il n'est pas démontré que cette délibération serait applicable à la rentrée universitaire 2020-2021 et qu'il n'a pas été tenu compte de ses projets, notamment sa volonté de réaliser un doctorat. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, l'université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la présidente de l'université a retiré les décisions des 4 juin et 12 juillet 2020 et a refusé à nouveau la demande de M. B d'inscription en master 2 Econometrics and Empirical Economics ; - compte tenu de l'abandon par M. B de la formation universitaire en lien avec le présent litige, elle s'interroge sur l'intérêt que présente pour lui le maintien de la requête ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - le droit de M. B à l'accès au master 2 n'a pas été méconnu, il a seulement été orienté au sein de la mention pour laquelle il avait été sélectionné à l'entrée du master. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Télès, représentant l'université Toulouse 1 Capitole. Considérant ce qui suit : 1. M. B a validé au titre de l'année 2019/2020 à l'université Toulouse 1 Capitole sa première année de master mention " économie " parcours de formation " standard " avec une moyenne de 11,825 sur 20. Pour l'année 2020/2021, il a sollicité son inscription en deuxième année de master mention " économie " en formulant plusieurs vœux de " parcours de formation " dont en premier le parcours " Econometrics and empirical economics parcours International ". Par un courriel du 4 juin 2020 la présidente de l'université lui a indiqué qu'il n'avait pas été retenu pour ce parcours de formation au motif de ses résultats insuffisants au vu du niveau général des candidats et l'a informé de son avis favorable pour sa candidature en master 2 Economie appliquée. Par lettre du 8 juillet 2020, la présidente de l'université a rejeté le recours gracieux formé par M. B le 24 juin 2020. Par une décision du 23 septembre 2020 la présidente de l'université a retiré ses deux décisions des 4 juin et 8 juillet 2020 et réitéré son refus d'inscription au parcours " Econometrics and empirical economics parcours International ", confirmant l'inscription au parcours " économie appliquée ". Par la présente requête M. B demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 4 juin et 8 juillet 2020 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Par sa décision du 23 septembre 2020, la présidente de l'université a explicitement retiré ses décisions des 4 juin et 8 juillet 2020. Ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif dès lors que M. B, qui a complété ses conclusions en cours d'instance pour demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2020, ne conteste pas cette décision en tant qu'elle emporte retrait des deux décisions précédentes. Par suite, il résulte du principe rappelé au point 2 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions des 4 juin et 8 juillet 2020 qui ont perdu leur objet, et qu'en raison du remplacement de ces décisions en cours d'instance par une nouvelle décision ayant la même portée, le recours de M. B, qui a en tout état de cause expressément formulé des conclusions dirigées contre celle-ci, doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 en tant qu'elle refuse de l'inscrire au parcours " Econometrics and empirical economics parcours International " de sa deuxième année de master mention " Economie ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2020 : 4. La décision de la présidente de l'université du 23 septembre 2020, qui fait référence à l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation et à la délibération n° 2018-13 du 20 mars 2018 du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université et rappelle le parcours suivi par M. B au cours de sa première année de master ainsi que les cinq vœux d'orientation en master 2 émis par l'intéressé est motivée par la fragilité sur les prérequis que révèle l'examen du dossier du requérant et l'absence de choix de l'une des options qui étaient fortement recommandées en master 1 pour intégrer le parcours de formation sollicité en master 2. Elle comporte ainsi les énonciations de droit et de fait qui la fondent permettant à M. B de comprendre et de contester la décision. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de : " () Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : () 2° Droit, économie, gestion ; ()/ Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. () / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. () / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. / Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. Il est accompagné du supplément au diplôme mentionné à l'article 5. ". 7. Il est constant que l'accès de M. B, qui a validé sa première année de master dans le domaine " droit, économie, gestion " mention " économie ", en deuxième année de master de la même mention " économie " est de droit, dès lors que le master mention " Economie " de l'université de Toulouse 1 ne figure pas sur la liste annexée au décret du 25 mai 2016 modifié pris pour l'application de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des textes cités aux points 5 et 6 que ce droit garantit l'accès à la deuxième année du master de la mention validée en première année mais n'implique pas le droit à obtenir, parmi les différents parcours de formation mis en place sous la responsabilité de chaque établissement, celui de son choix. Les dispositions de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation invoquées par le requérant, qui sont relatives au changement de mention en cours de cycle ou au changement d'établissement, ne s'appliquent pas à sa situation et ne peuvent être regardées comme obligeant implicitement l'université à accueillir l'étudiant dans le parcours de son choix. Le requérant ne peut davantage utilement faire référence à l'esprit de la loi, dès lors que ses termes qui garantissent l'accès " en deuxième année d'une formation du deuxième cycle " sont clairs. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a bien été admis en deuxième année de master mention " économie " parcours " économie appliquée " de sorte que son droit d'accès en deuxième année d'une formation du même cycle n'a pas été méconnu. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait privée de base légale au motif qu'elle aurait opéré une sélection non permise par les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. 8. Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; () ". La décision contestée vise la délibération n° 2018-13 du 20 mars 2018 de la commission de la formation et de la vie universitaire, publiée sur le site internet de l'université, qui prévoit que dans le cas de formations de master offrant plusieurs parcours de master 2 au sein de la même mention, les étudiants classent par ordre de préférence l'ensemble des parcours possibles et qui définit les critères pris en compte pour l'affectation des étudiants dans chaque parcours, laquelle est arrêtée par la présidente de l'université après avis d'une commission pédagogique. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation que la commission de la formation et de la vie universitaire est bien compétente pour organiser l'affectation des étudiants au sein des différents parcours proposés, dès lors que celle-ci est sans incidence sur leur droit à l'accès à la deuxième année de master de la mention validée en première année. Le moyen invoqué tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En se bornant à affirmer que l'application de cette délibération à l'année 2020-2021 ne serait pas démontrée, le requérant ne peut être regardé comme invoquant un moyen assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Si M. B soutient enfin que la décision l'affectant en deuxième année de master mention " économie " parcours " économie appliquée " ne tiendrait pas compte de ses projets, notamment de sa volonté de réaliser un doctorat, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'université du 23 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à l'université Toulouse 1 Capitole en application des dispositions de cet article. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'université Toulouse 1 Capitole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de l'université Toulouse 1 Capitole. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2024556_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel