TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2024641_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de Mme B. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2020, 13 septembre 2021, 19 septembre 2021 et 4 février 2023, Mme A B, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 juillet 2020 par laquelle le jury C du brevet de technicien supérieur " métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie, option cosmétologie " a estimé qu'il ne pouvait l'évaluer sur la base de son livret scolaire et l'a autorisée à présenter les épreuves reportées au mois de septembre de cet examen au titre de la session 2019-2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse, à titre principal, de prononcer son admission au brevet de technicien supérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure de délibération du jury est irrégulière dès lors que le livret scolaire ne permet pas de s'assurer que le président du jury l'a signé ; - il n'est pas établi que le jury s'est exclusivement fondé sur des considérations tenant à ses mérites ; - le jury ne pouvait légalement l'ajourner dès lors que l'ensemble des notes publiées sur le site " publinet " conduisent à retenir une moyenne générale supérieure à 10/20 et ce refus méconnaît la note du service du 6 juin 2020 qui prévoit une admission pour les candidats justifiant d'une moyenne de 10 sur 20 ; - les notes de son livret scolaire permettaient au jury de se prononcer sur ses mérites et les griefs qui lui sont opposés ne sont pas justifiées, sont impersonnels et généraux ; - elle a travaillé durant l'année scolaire et devait continuer sa formation en licence 3 professionnelle pour laquelle elle avait déposé plusieurs dossiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le rectorat de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'est pas défavorable à l'intéressée mais l'autorise à se présenter aux épreuves reportées et ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés sont infondés. Par une décision du 14 février 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Sillères, substituant Me Becquevort, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite en brevet de technicien supérieur (BTS) " métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie, option cosmétologie " au titre de l'année scolaire 2019-2020, a fait l'objet d'une autorisation d'inscription à la session reportée de septembre 2020 prononcée par le jury C du brevet de technicien supérieur le 9 juillet 2020, après que le jury ait considéré qu'il ne pouvait l'évaluer sur la base de son livret scolaire. Mme B a formé un recours gracieux contre cette délibération que le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté par une décision du 15 juillet 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la délibération du 9 juillet 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La délibération du jury autorisant l'inscription d'un étudiant à la session reportée du brevet de technicien supérieur, jury chargé d'apprécier les mérites des candidats, n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et n'ont dès lors pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ". 5. En l'espèce, il ressort des mentions du livret scolaire de Mme B que le président du jury a apposé sa signature sur ce dernier. Le moyen tiré du vice de forme manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 : " Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2019-2020, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI et aux dispositions du chapitre III du titre VIII du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation. () III.- Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. () Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3. ". 7. D'autre part aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : " Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ". Aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ". L'article D. 643-31 du même code dispose que : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. ". Enfin, aux termes de l'article D. 643-32 du même code : " Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes utilisés dans le courrier du 13 juillet 2020, que le jury d'examen a estimé, après avoir procédé à l'examen individuel du dossier de Mme B, ne pas pouvoir se prononcer sur son niveau. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les notes obtenues par l'intéressée au cours de l'année 2019-2020 aient fait l'objet d'une publication sur le site " publinet " ne sauraient leur conférer un caractère définitif qui a, du reste, été expressément écarté par la délibération du jury décidant de l'admettre à se présenter aux épreuves reportées. Si l'intéressée soutient que le jury n'a pas examiné toutes les pièces devant lui permettre d'évaluer son dossier en méconnaissance des textes précités, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jury se serait abstenu de porter une appréciation concrète de son dossier ou qu'il se serait fondé sur des considérations autres que ses seuls mérites, tels qu'ils ressortaient principalement de son livret scolaire. Ainsi, le courrier mentionne que le jury a pris en compte les propositions de notes et les appréciations figurant dans le livret scolaire de l'intéressée, le taux de réussite aux examens de son établissement et la moyenne des notes attribuées aux autres candidats de son établissement. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 5 juin 2020[GJ1] et du code de l'éducation que le jury a estimé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur le niveau de la requérante et a, en conséquence, considéré qu'elle devait se présenter aux épreuves ponctuelles. 9. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. 10. En cinquième et dernier lieu, si Mme B allègue d'une atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Toulouse[GJ2] en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 9 juillet 2020 par laquelle le jury C du brevet de technicien supérieur " métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie, option cosmétologie " a estimé qu'il ne pouvait l'évaluer sur la base de son livret scolaire et l'a autorisée à présenter les épreuves reportées au mois de septembre de cet examen au titre de la session 2019-2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à Me Becquevort. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023, La greffière, I. Laffargue [GJ1]Non visé auparavant et il faudrait citer le texte [GJ2]Non ' N°2024641
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2024641_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel