TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2024691_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. et Mme B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 18 octobre 2021, M. A B et Mme D B, représentés par la Selarl Lex Publica, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel n°2019-260 du 27 juillet 2020 en ce qu'il ne classe pas la commune du Caylus au titre de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du 1er au 3 mars 2020 pour inondations et coulées de boue ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette reconnaissance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté ne tient pas compte de la situation particulière de leur propriété qui subit les ruissellements des eaux pluviales transformant le chemin communal à proximité en torrent et débordant sur leur propriété ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue alors que le phénomène touchant leur propriété est un affaissement de terrain et une aggravation d'un glissement de terrain ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances en déterminant l'absence d'anormalité de l'agent naturel au regard des critères relatifs aux inondations et coulées de boues alors qu'il s'agit de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministère de l'Intérieur, représenté par la Selas Arco-Legal conclut au rejet de la requête et à ce que la commune du Caylus verse à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles () ; / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ". En vertu de ces dispositions, l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté ministériel que dans le cas où l'agent naturel en cause a revêtu un caractère d'intensité anormale sur le territoire de la commune qui a sollicité cette reconnaissance. 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle adressée par la commune de Caylus, concernant la seule propriété de M. et Mme B, a été faite à la suite de l'épisode pluvieux entre le 1er et le 3 mars 2020 et que le phénomène concerné relevait de la catégorie " A2 - Inondation par ruissellement et coulée de boue associés " correspondant d'ailleurs aux circonstances décrites par les requérants quant à la transformation du chemin communal en torrent en raison du ruissellement des eaux de pluie en provenance des fonds supérieurs lors de cet épisode, et de remontées d'eau. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le motif de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur laquelle les ministres compétents devaient se prononcer ne concernait pas les mouvements de terrains. Par ailleurs, pour ce dernier phénomène, la commune de Caylus a été reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté du 7 juillet 2020 pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Enfin, les requérants ne contestent pas les relevés météorologiques de Météo France sur lesquels la commission interministérielle s'est appuyée pour examiner la demande et émettre un avis défavorable, qui font état d'une hauteur de pluie de 32 mm en 48 heures, soit un niveau très inférieur au quantile décennal de 89 mm ne permettant pas de considérer que les pluies constatées présentaient une intensité anormale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit en ce que les ministres n'ont examiné la demande qu'en ce qui concerne les inondations et coulées de boue pour ne pas reconnaitre la commune du Caylus en état de catastrophe naturelle pour le phénomène du 1er au 3 mars 2020, doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en tout état de cause de mettre à la charge de la commune du Caylus le versement à l'Etat d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D B, à la commune de Caylus et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 octobre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2024691_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel