TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2024881_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2020 et 3 février 2021, M. B A, représenté par Me Périer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2020 pris par le maire de Saint-Rome-de-Cernon portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du 3 août 2020 née du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a formé le 20 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rome-de-Cernon de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée sous astreinte de 350 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rome-de-Cernon la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision portant opposition à déclaration préalable : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit ; - la substitution de motif sollicitée par la commune défenderesse est infondée. Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020 et 8 mars 2021, la commune de Saint-Rome-de-Cernon, représentée par Me Fraysse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; - en tant que de besoin, il peut être opéré une substitution de motif fondée sur les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme dans la mesure où la construction ne peut pas faire l'objet d'un changement de destination en habitation dès lors que le projet est implanté à une distance inférieure à 35 mètres du plan d'alignement de la RD 999. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Périer, représentant M. A, et de Me Fraysse, représentant la commune de Saint-Rome-de-Cernon. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 239 sise au lieu-dit " Le communal " dans la commune de Saint-Rome-de-Cernon (12490), située en zone Ux du plan d'occupation des sols, a obtenu du maire de cette commune, par un arrêté du 13 décembre 2012, le permis de construire un atelier de 40 m² accolé à un dépôt de 120m². Après s'être vu opposer un rejet à sa demande de permis de construire modificatif en vue de procéder au changement de destination de l'atelier en habitation par un courrier du maire en date du 24 mai 2018, au motif que l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction n'avaient pas été adressées à la mairie et qu'il était donc réputé avoir renoncé à son projet, il a déposé auprès des services de la commune de Saint-Rome-de-Cernon, le 19 février 2020, une déclaration préalable ayant le même objet à laquelle le maire s'est opposé par une décision du 4 mars 2020. Le recours gracieux que M. A a formé contre cette décision le 20 mai 2020, réceptionné le 3 juin suivant a été implicitement rejeté par le maire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-1 du même code : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. " Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 3. L'arrêté portant opposition à la déclaration préalable de M. A mentionne le projet consistant à changer la destination d'un atelier de 40 m² en habitation accolé à un dépôt de 120 m², vise l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols approuvé le 15 février 1988 et modifié le 30 décembre 2005, puis indique que les travaux envisagés nécessitent une demande de permis modificatif car le permis initial est toujours en cours de validité et que la présente déclaration préalable ne peut qu'être rejetée, les travaux projetés devant faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif. Dès lors, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en fait et en droit et satisfait ainsi aux prescriptions des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ". 5. Aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au titulaire du permis de construire d'achever les travaux autorisés dans un délai déterminé ou maximum. La branche du moyen selon laquelle le permis de construire ne pourrait plus être en cours de validité après sa délivrance il y a plus de sept ans ne peut qu'être écartée. 6. La délivrance d'un permis de construire modificatif est, en principe, subordonnée à la condition que le permis initial soit en cours de validité et que les travaux autorisés ne soient pas achevés. La seule production au dossier par M. A de l'avis d'impôt à la taxe foncière 2016 ne saurait attester de l'achèvement des travaux. Dès lors, la seconde branche du moyen tirée de ce que les travaux sont achevés depuis 2016 ne peut qu'être écartée. 7. Si le requérant soutient en outre qu'aucuns travaux supplémentaires n'ont été réalisés pendant plus d'un an et que, par suite, le permis de construire initial est périmé, il ne le démontre pas par la simple production au dossier de deux clichés photographiques en date du 2 février 2021 ne présentant pas une vue complète du bâti. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait, pris en ses différentes branches, ne peut qu'être écarté. 9. Des travaux ayant pour objet de modifier, en cours de réalisation, une construction autorisée par un permis de construire non périmé ou en vue de réaliser une construction nouvelle formant avec la construction en cours d'édification un ensemble immobilier unique ne peuvent être autorisés qu'au moyen d'un permis modificatif ou, en cas de modification substantielle, par un nouveau permis. 10. Comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de la construction initialement autorisée par le permis de construire qui a été délivré à M. A le 13 décembre 2012, qui n'ont pas donné lieu à une déclaration d'achèvement de travaux, auraient été, à la date de la décision en litige, achevés dans la mesure où les pièces du dossier mettent en évidence des façades à l'état brut de parpaing sans être revêtues de l'enduit mono couche Rustique Parex T80 monorex prévu au dossier de demande ainsi que la présence d'outils et de matériel de construction. En outre et comme il est dit au point 1, M. A avait sollicité, le 29 janvier 2018, la délivrance d'un permis de construire modificatif et non une simple déclaration préalable. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la construction autorisée était achevée à la date de l'arrêté en litige ni que les travaux auraient été interrompus pendant plus d'une année. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point qui précède, c'est sans erreur de droit que le maire de Saint-Rome-de-Cernon s'est opposé à la déclaration préalable de M. D le motif que les travaux envisagés nécessitaient une demande de permis modificatif. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif demandée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Rome-Cernon s'est opposé à sa déclaration préalable pour le changement de destination d'un atelier de 40 m² en habitation et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Rome-de-Cernon. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Rome-de-Cernon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Rome-de-Cernon. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, M. C La présidente, S. ENCONTRE La greffière, C. ARCE La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 202La greffière, C. ARCE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2024881_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel