TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2024988_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la SAS Drupia. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 24 août 2021, la SAS Drupia, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 2018 et de la cotisation de la même taxe qui lui a été assignée au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Labège en Haute Garonne. Elle soutient que : - les taxes foncières 2018 et 2019 ont été établies sur des tantièmes de copropriété qui n'existaient plus du fait de l'annulation de l'état descriptif de division parallèlement à l'acquisition du bien immobilier ; - l'administration a procédé à une évaluation irrégulière du bâtiment B d'office et sans motif ; - les surfaces utilisées aux dégagements, sanitaires et locaux sociaux doivent être pondérées, en application des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe 3 du code général des impôts ; la salle de détente doit également faire l'objet d'une pondération à 0,5 ; la surface pondérée totale doit ainsi être de 4 042 m2, soit une réduction de 587 m2 ; - il n'y a pas lieu d'appliquer la règle du planchonnement, eu égard aux graves anomalies constatées sur les impositions antérieures qui ont pour effet de majorer indument les taxes contestées non prescrites : les surfaces initiales retenues sont très supérieures à la réalité ; le terme de comparaison numéro 24 du procès-verbal des locaux commerciaux PV-C de la commune de Labège ne correspondait pas à l'affectation précédente de l'immeuble, dans lequel était opérés la vente de matériel informatique, le stockage et de la formation et qui n'étaient donc pas un immeuble de bureaux ; l'augmentation de 10 % du tarif au m2 est injustifiée alors qu'il n'apparait aucun aménagement ni détail architectural. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte de vente du 31 mai 2017, la SAS Drupia a acquis un ensemble immobilier composé de deux bâtiments et d'emplacements de parking, sis 110 rue Marco Polo et figurant sur parcelle cadastrée section BI n° 15 d'une surface de 79 ares à Labège, Haute Garonne. La taxe foncière 2018 a fait l'objet de l'émission de deux impositions distinctes, par voie de rôles supplémentaires Par deux décisions du 7 août 2020, des dégrèvements partiels ont été prononcés à hauteur de 5 063€ au titre de la taxe foncière 2018 et de 6 029€ au titre de la taxe foncière 2019. Par la présente requête, la SAS Drupia demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 2018 et de la cotisation de la même taxe établie au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Labège. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 21 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie, directeur des finances publiques du département de Haute Garonne, a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 237 euros pour la taxe foncière 2018 et de 1 909 euros pour la taxe foncière 2019. Dès lors, les conclusions présentées sont, à concurrence de ces dégrèvements, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par acte du 31 mai 2017, la SAS Drupia a acquis de l'association " Assedic Midi Pyrénées " un bien immobilier composé de deux bâtiments et d'emplacements de parking alors gérés en copropriété. Parallèlement à la vente il a été procédé à l'annulation de l'état descriptif de division. S'il résulte de l'acte de vente que l'ensemble des lots de la copropriété a été réuni en une seule main, l'absence, reconnue par l'administration fiscale, de prise en compte de l'annulation de l'état descriptif de division-règlement de copropriété pour établir les impositions en litige est sans incidence sur l'établissement des cotisations, lesquelles ont porté sur l'intégralité des bâtiments acquis par la société requérante. Dès lors, le moyen soulevé, tiré de ce que les taxes foncières 2018 et 2019 ont été établies sur des tantièmes de copropriété désormais inexistants est inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". L'article 1517 du même code dispose : " II.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ". En outre, selon l'article 1406 : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit, si elle s'y croit fondée, de modifier chaque année les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un local pour l'établissement de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, le moyen tiré de l'évaluation d'office sans motif des locaux à compter du 1er janvier 2017 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. ". En vertu du dernier alinéa de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du C du II de l'article 1498 de ce code, lorsqu'une partie d'un local à usage professionnel a une valeur d'utilisation réduite par rapport à son affectation principale, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte. 6. La société Drupia soutient que la classification de ses locaux dans la catégorie " BUR 1 " nécessite que soit appliqué un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de dégagement et sanitaires, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'usage de bureaux. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts, que la superficie des différentes parties d'un local comprend celle des dégagements et sanitaires, lesquels, en l'espèce situés à l'étage des bureaux, ne sauraient être considérés comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local au sens du dernier alinéa de cet article. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la salle de détente. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe 3 du code général des impôts doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (), la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties () imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 (), et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () ". Aux termes du III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. ". Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : " () Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; () ". 8. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses, pour lesquelles il n'est pas contesté qu'elles correspondent à deux bâtiments à usage de bureaux classés dans la catégorie " BUR 1 " " locaux à usage de bureau d'aménagement ancien ", identifiés sous les invariants n° 254 045195Z pour le bâtiment A et 254 045106 V pour le bâtiment B, ont d'abord été calculées par référence à la valeur locative " VL " 70 non révisée obtenue par application du tarif du local type n° 24 inscrit au procès-verbal de la commune des locaux commerciaux de la commune de Labège à la surface pondérée de chaque bâtiment. La valeur locative de l'ensemble du bien correspond ainsi à la somme des VL 70 de chacune des unités d'évaluation. Pour procéder à cette évaluation en système non révisé, il est constant que l'administration a, par sa dernière décision de dégrèvement partiel du 21 mai 2021, revu le calcul des surfaces non pondérées pour se conformer à celui de la société requérante établi sur la base d'un rapport de géomètre expert produit par elle, ce qui aboutit à une surface totale non pondérée de 3 891 m2 au lieu de 3 962 m2 et une VL 70 après pondération de 77 626 euros au lieu de 39 532 X 2 = 79 064 euros. La société argue dès lors à tort que l'évaluation aurait été faite sur la base de " surfaces très nettement supérieures à la réalité ". L'administration a ensuite appliqué les dispositions combinées précitées des articles 1498 et 1518 A quinquies bis du code général des impôts, qui prévoient un mécanisme de lissage et de planchonnement des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. Par la présente requête, la requérante reproche à l'administration d'avoir appliqué ce dispositif au motif de " graves irrégularités entachant les impositions antérieures et ayant pour effet de majorer indument les taxes contestées non prescrites ". Toutefois, d'une part, le fait que terme de comparaison numéro 24 du procès-verbal des locaux commerciaux PV-C de la commune de Labège ne correspondait pas à l'affectation que l'immeuble avait avant son acquisition pour la société requérante est, à le supposé exact, sans incidence, s'agissant des impositions en litige pour lesquels ce terme de comparaison n'est pas contesté. D'autre part, il ne résulte de l'instruction, en l'absence d'argumentation étayée et de justificatif de la société, que l'administration fiscale, ait à tort appliqué au tarif correspondant de 18,14 euros un ajustement de 10 % au titre des aménagements et de l'aspect architectural des bâtiments. Dès lors, le moyen selon lesquels les règles du planchonnement n'auraient pas dû être appliquées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge ou de réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre de l'année 2018 et de la cotisation de la même taxe assignée au titre de l'année 2019, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours, à concurrence des sommes de 1 237 euros et de 1 909 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Drupia et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2024988_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel