TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025050_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 octobre 2020, présentée par le syndicat Confédération générale du travail (CGT) fonction publique territoriale (FPT) du Ruthénois. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2020 et 12 janvier 2022, le syndicat CGT FPT du Ruthénois, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 7 mai 2020 portant application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique territoriale de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué constitue un acte qui fait grief ; - il a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'incombe pas au maire d'organiser les règles générales de rémunération des agents de la commune et qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée à cet effet ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020, en ce qu'il prévoit que les agents de la commune se verront retirer rétroactivement des jours de congés au titre de la période du 17 avril 2020 au 31 mai 2020 ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020, en ce qu'il ne prévoit pas de proratiser le nombre de jours de congés annuels ou de jours de réduction du temps de travail en fonction du nombre de jours accomplis par les agents en autorisation spéciale d'absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2021, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'un acte qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le syndicat CGT FPT du Ruthénois et de Me Mez, représentant la commune de Rodez. Considérant ce qui suit : 1. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. 2. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. 3. En particulier, le Gouvernement a été autorisé, en vertu du 1° du I de l'article 11 de cette loi, " afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation " à prendre " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi () en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet () - de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ". En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. 4. Par un arrêté du 7 mai 2020, le maire de Rodez a fixé les conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Par un courrier du 18 juin 2020, le syndicat CGT de la FPT du Ruthénois a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 10 août 2020. Par la requête susvisée, le syndicat CGT de la FPT du Ruthénois demande l'annulation de l'arrêté municipal du 7 mai 2020, ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. ". Par ailleurs, l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". 6. Les dispositions précitées de l'ordonnance du 15 avril 2020, qui se bornent à renvoyer à l'autorité territoriale le soin d'appliquer ses dispositions aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984, ne font pas obstacle à ce que le maire de la commune prenne un arrêté afin de préciser les modalités selon lesquelles les agents territoriaux peuvent se voir imposer la prise de jours de congés annuels pour nécessité de service durant la période d'urgence sanitaire, sans saisir l'assemblée délibérante de cette question. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, il appartenait bien au maire de Rodez, autorité territoriale des agents de la ville, de prendre un arrêté municipal afin de définir les conditions d'application des dispositions susmentionnées. Le moyen tiré de l'incompétence du maire de Rodez pour prendre l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, 7ème adjointe déléguée au maire de Rodez, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 29 mai 2018 régulièrement publié le 1er juin 2018 et transmis au préfet le même jour, à l'effet de signer notamment " les décisions relatives à la gestion de toute question concernant le personnel communal " à l'exception des " recrutements, licenciements, stagiarisations, titularisations, promotions internes, avancement de grade et sanctions disciplinaires ", au nombre desquels ne relève pas l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. ". 9. L'ordonnance du 15 avril 2020, d'une part, permet d'assimiler pour la période du 16 mars au 16 avril une partie des jours passés par les agents se trouvant dans la situation d'autorisation spéciale d'absence dans laquelle ils ont été placés en raison de l'épidémie et pendant lesquels ils ont été rémunérés en l'absence de service fait, à des jours de réduction du temps de travail, d'autre part oblige ces mêmes agents à prendre, à compter du 17 avril, des jours de réduction du temps de travail ou de congés en lieu et place d'autorisations spéciales d'absence pendant la période courant initialement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, au plus tard et, depuis la modification apportée par l'ordonnance mentionnée ci-dessus du 13 mai 2020, jusqu'au 31 mai 2020 inclus. Elle permet en outre au chef de service, qui n'y est pas tenu, de faire obligation, selon son appréciation des nécessités du service et au cas par cas, aux agents en situation de télétravail ou assimilé de prendre, au cours de cette même seconde période, au maximum cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés. L'arrêté municipal du 7 mai 2020, qui précise les conditions d'application de l'ordonnance du 15 avril 2020 aux agents de la ville de Rodez, dispose en son article 1er que : " Les agents en autorisation spéciale d'absence entre le 18 mars 2020 et la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales se voient retenir 10 jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1- Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 18 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2- Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie ci-avant. / Les agents dont le temps de travail ne génère pas de RTT se voient retenir des jours de congés annuels. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet. ". 10. L'arrêté municipal du 7 mai 2020 a seulement pour objet de définir les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés aux agents territoriaux de la ville de Rodez placés en autorisation spéciale d'absence pour la période du 17 avril 2020 au 31 mai 2020, et prévoit, dans l'intérêt du service, de leur retenir cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d'urgence sanitaire. Ce faisant, le maire de Rodez ne peut être regardé, par l'arrêté attaqué, et indépendamment des décisions individuelles qui ont pu être prises à l'égard des agents en autorisation spéciale d'absence, comme ayant rétroactivement placé d'office des agents municipaux de la ville en congés à des jours déterminés, en lieu et place du chef de service, ni ne les a privés du délai de prévenance d'au moins un jour franc. Par suite, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'autorité territoriale a outrepassé le pouvoir qui lui est reconnu par l'article 7 de l'ordonnance précitée, ni qu'elle a méconnu les dispositions de ses articles 1er et 2. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué à ces égards doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er. () ". L'arrêté municipal du 7 mai 2020 dispose en son article 7 : " La détermination des positions et des temps d'autorisations spéciales d'absence, de télétravail, de participation à la continuité du service public dans le cadre du Plan de Continuité d'Activité en présentiel seront établis par les responsables de service et transmis aux agents et à la Direction des Ressources Humaines. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le maire de Rodez ainsi que les services des ressources humaines chargés de l'application de l'arrêté attaqué, n'auraient pas tenu compte du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence, en " télétravail ou assimilé " ou en présentiel, afin de fixer, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance, le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au cours de la période d'urgence sanitaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté à ce titre doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat CGT de la FPT du Ruthénois n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté municipal du 7 mai 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre celui-ci. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rodez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT de la FPT du Ruthénois une somme au titre des frais exposés par la commune de Rodez à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT de la FPT du Ruthénois est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rodez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT de la FPT du Ruthénois et à la commune de Rodez. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. ALe président, J-P. GAYRARD La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2025050_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel