TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2025053_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. B et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 11 août 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification de décision à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ; - méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en compétence liée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas cherché à connaître le motif pour lequel il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; - est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les articles L. 744-8-2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde sont contraires aux objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1986 et de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a déposé le 1er octobre 2018 une demande d'asile, qui a été placée en procédure Dublin, et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 février 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2020. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 11 août 2020. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article D. 744-37 du même code dont l'OFII a fait application pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B et mentionne que ce dernier a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas expressément l'analyse de la situation de vulnérabilité du requérant n'est pas de nature à considérer que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procéder à un examen particulier de sa situation. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée et le moyen tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies écrans produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un examen de vulnérabilité a bien été réalisé le 11 août 2020 lors du dépôt de la demande la demande d'asile par M. B, concluant à l'absence de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'apporte aucune précision circonstanciée quant à son état de vulnérabilité et se borne à indiquer qu'il est isolé sur le territoire français, ne contredit pas utilement les conclusions tirées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de l'entretien de vulnérabilité réalisé le jour de sa demande d'asile par un agent qualifié. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Il est vrai qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision. 7. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. En l'espèce, et dès lors qu'il est établi qu'un entretien de vulnérabilité a été réalisé le 18 août 2020 avant l'édiction de l'arrêté attaqué lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile, le requérant a pu faire valoir les éléments pertinents sur sa situation au cours de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union, doit être écarté comme infondé 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimé tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil au seul motif d'un dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile sans tenir compte de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En sixième lieu, si le requérant soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas cherché à connaître le motif conduisant la requérant à solliciter une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort toutefois des pièces produites par le requérant qu'il n'apporte aucune précision circonstanciée quant aux nouveaux évènements dans son pays d'origine de nature à l'exposer à des risques en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation quant aux articles L. 744-8-2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou la sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 11. Les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 10 septembre 2018, transposent en droit interne la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il ne résulte, ni de ces dispositions ni d'aucune autre, que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil ferait, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l'étranger en remplit par ailleurs les conditions, et notamment l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, seraient incompatibles avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE au motif que la suspension, le retrait et le refus qu'elle prévoit, priveraient les demandeurs d'asile d'un niveau de vie digne. Le moyen ainsi formulé doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Ducos-Mortreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2025053_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel