TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2025103_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 6 octobre 2020, Mme A C conteste le refus qui a été opposé le 29 juin 2020 par l'université Toulouse 1 Capitole à sa demande d'admission en master 1 droit de l'immobilier ainsi que la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la présidente de l'université a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - la procédure d'admission manque de transparence, est discriminatoire et pose la question de l'égalité des chances ; - aucune alternative ne lui a été proposée alors que lors de l'inscription le candidat doit choisir trois masters ; - le coût de la formation est pris en charge par sa société et doit lui permettre d'acquérir un niveau de qualification supérieur à celui du brevet de technicien supérieur (BTS) professions immobilières dont elle dispose à ce jour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, l'université Toulouse 1 Capitole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le master 1 mention droit de l'immobilier est un master sélectif qui est subordonné à l'examen du dossier des candidats et dont les capacités d'accueil ont fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2019 publiée sur le site internet de l'université ; - le dossier de candidature de la requérante fait état de l'obtention d'un BTS professions immobilières en 2017 alors qu'en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation les formations du second cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ; - la commission pédagogique ne lui a pas proposé la validation prévue par l'article D. 613-44 du code de l'éducation ; - l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne prévoit une solution de réorientation en cas de rejet de la candidature que pour les titulaires du diplôme national de licence n'ayant reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année de master. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2016-672 du 25 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) " professions immobilières " obtenu en 2017. Elle a sollicité son inscription auprès de l'université Toulouse 1 Capitole pour l'année universitaire 2020/2021, en master 1 " droit de l'immobilier " en formation ouverte et à distance (FOAD) et a vu sa candidature refusée le 29 juin 2020 pour le motif " résultats insuffisants au vu du niveau général des candidats ". La présidente de l'université a rejeté son recours gracieux le 2 septembre 2020, en lui rappelant le caractère sélectif de l'accès à ce master 1 et le nombre élevé des candidatures reçues, et le fait que la commission pédagogique avait estimé que ses résultats (BTS validé avec 11,45/20 de moyenne) étaient insuffisamment compétitifs pour intégrer le master 1 droit de l'immobilier en FOAD. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". L'article L. 613-5 du code de l'éducation prévoit la validation possible des expériences professionnelles et acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. La mention " Droit immobilier " du diplôme de master délivré par l'université de Toulouse 1 Capitole figure sur la liste annexée au décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 des formations pour lesquelles l'accès à la première année du deuxième cycle est sélectif. Au titre de l'année universitaire 2020/2021 la capacité du master 1 sollicité par la requérante est de 65 places. Par délibération du 17 décembre 2019 produite à l'appui du mémoire en défense et publiée sur le site internet de l'université, le conseil d'administration de l'université a défini le contenu du dossier d'admission et prévu l'examen des dossiers par une commission pédagogique, dont l'arrêté de nomination est également produit en défense, laquelle formule une proposition à la présidente de l'université. 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de Mme C a fait l'objet d'un examen selon les modalités exposées au point précédent. L'intéressée n'est pas titulaire d'un diplôme de licence sanctionnant les études du premier cycle mais d'un BTS. La présidente de l'université a considéré, sur proposition de la commission pédagogique, que son dossier, notamment au regard des notes obtenues pour valider son BTS, ne permettait pas de compenser dans le cadre de la validation prévue à l'article L. 613-5 du code de l'éducation l'absence d'obtention d'une licence en droit. 4. Si Mme C invoque un manque d'impartialité, d'égalité et de transparence, elle n'assortit son moyen d'aucune précision et n'a pas réagi à la communication du mémoire en réponse de l'université, ne permettant pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé dudit moyen, qui ne peut par suite qu'être écarté. 5. Si elle soutient également qu'il ne lui a pas été proposé une admission dans un autre master, il résulte des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation que le dispositif mis en place aux fins de permettre à un étudiant n'ayant reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire de se voir présenter, à sa demande, au moins trois propositions d'admission ne concerne que les étudiants titulaires du diplôme national de licence. Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être écarté. 6. Mme C ne peut enfin utilement se prévaloir de la prise en charge par sa société du coût de la formation et de la possibilité que celle-ci lui offrirait d'acquérir un niveau de qualification supérieur à celui du BTS professions immobilières dont elle dispose à ce jour, dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions prises par la présidente de l'université. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la présidente de l'université Toulouse 1 Capitole. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2025103_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel