TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2025199_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2005199 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Bouche, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2020 prononçant la suspension de son agrément en qualité de médecin chargé d'examiner l'aptitude physique des candidats et conducteurs automobiles, ensemble la décision du 31 août 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la décision du 31 août 2020 émane d'une autorité incompétente ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012, dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de la sphère privée et n'ont pas été commis dans le cadre de son activité de collaborateur du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, médecin, a obtenu du préfet de la Haute-Garonne un agrément au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. A la suite d'une altercation avec un autre médecin, survenue le 24 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 27 juillet 2020, une décision qui doit être regardée comme prononçant l'abrogation de son agrément, à l'encontre de laquelle M. D a formé un recours gracieux par lettre du 4 août 2020. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 juillet 2020, ensemble la décision du 31 août 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 31-2019-239 du 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. B E, nommé secrétaire général de la préfecture par décret du 5 septembre 2019, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () et correspondances relevant des attributions dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. ". M. E était ainsi habilité à signer la décision du 31 août 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. D à l'encontre de la décision du 27 juillet 2020 contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 31 août 2020 doit être écarté. 3. En vertu de l'article R. 226-2 du code de la route, le médecin chargé du contrôle médical de l'aptitude à la conduite doit être agréé par le préfet. Le IV de l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012 prévoit que cet agrément est abrogé par décision du préfet " 1° En cas de sanction ordinale ;/ 2° Dès l'âge de soixante-treize ans atteint ;/ 3° En cas de non-respect de l'obligation de formation continue ; ou/ 4° Pour tout autre motif. () ". 4. Pour prononcer l'abrogation de l'agrément du docteur D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été l'auteur de violences verbales et physiques, commises le 24 juin 2020 à l'encontre du docteur A, lors d'une séance de la commission médicale primaire, alors que des usagers étaient présents à proximité. La matérialité des faits de violences n'est pas contestée par M. D. Ce motif suffisait à lui seul à justifier la mesure d'abrogation contestée, alors même que l'altercation entre les docteurs D et A n'aurait pas eu lieu en présence d'usagers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées des 27 juillet et 31 août 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 2022. La greffière, M. F MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2025199_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel