TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2025231_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A. Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 12 octobre 2020, 2 août 2021 et 7 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'abroger l'arrêté du 17 juillet 2020 du maire d'Almont-les-Junies la mettant en demeure de laisser son chien de façon permanente dans un enclos fermé d'une surface minimum de 8 m2 et d'une hauteur suffisante pour éviter la possibilité d'évasion, avec contrôle du respect de cette obligation par la gendarmerie et ordonnant en cas de non-respect de cette obligation que le chien soit enlevé au propriétaire pour être euthanasié après examen et avis d'un vétérinaire. Elle soutient que : - son recours est recevable car l'arrêté a été reçu le 23 juillet 2020 et le recours à la préfecture a été fait le 21 septembre 2020 ; - son adresse est erronée, entachant l'arrêté d'une erreur de fait ; - son chien n'est pas précisément identifié (race, taille, couleur) par l'arrêté, ne lui permettant pas d'avoir confirmation qu'il vise bien son chien ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en violation des articles L. 211-2, 3 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'un des trois faits n'est pas établi ; aucun des faits n'a eu lieu alors que son chien vagabondait ; le caractère dangereux du chien n'est pas établi ; - la mesure de police édictée par l'arrêté n'est pas adaptée à la situation qu'elle entend encadrer et est disproportionnée au regard des troubles qu'elle a pour but de prévenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune d'Almont-les-Junies conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors que le recours au préfet, dont il n'est pas possible de savoir s'il a été fait dans le délai de deux mois, n'est pas susceptible de produire un effet sur la computation du délai de recours ; - son arrêté, pris en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, est fondé sur le caractère dangereux du chien, attesté par les dépôts de plainte en gendarmerie et justifié par la nécessité de garantir la sécurité de ses administrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le maire de la commune d'Almont-les-Junies a mis en demeure Mme et M. A de laisser leur chien de façon permanente dans un enclos fermé d'une surface minimum de 8 m² et d'une hauteur suffisante pour éviter la possibilité d'évasion, prévu le contrôle de cette obligation par la gendarmerie de Decazeville et ordonné en cas de non-respect de cette obligation que le chien soit enlevé au propriétaire pour être euthanasié après examen et avis d'un vétérinaire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. () ". 3. L'arrêté contesté, pris au visa de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, est motivé par l'existence de plusieurs dépôts de plainte pour morsures d'un chien non attaché appartenant à M. et Mme A sur des promeneurs se trouvant sur la voie publique, et la circonstance que l'animal est de nature à présenter un danger grave et immédiat pour les personnes. Si Mme A soutient que le chien n'est pas suffisamment identifié, il est constant qu'elle ne possède qu'un seul chien. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement, au titre de la régularité formelle de l'acte contesté, remettre en cause la matérialité des faits, l'arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui le fondent, lesquelles ont permis à la requérante de comprendre et de contester les motifs de la décision. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. Si le maire d'Almont-les-Junies a mentionné par erreur, dans l'un des considérants de l'arrêté contesté, que M. et Mme A étaient domiciliés à " La Molle Basse " au lieu de " La Molle Haute " cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen invoqué tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que trois plaintes ont été déposées respectivement les 26 mars 2018, 11 février 2019 et 3 juillet 2020 concernant le chien de la requérante. La première plaignante explique avoir pris son propre chiot dans les bras avant de tourner le dos au chien de la requérante qui " l'a attrapé au niveau des fesses sans planter les crocs ". L'époux décédé de la requérante a été condamné par le tribunal de police de Rodez le 7 mai 2019 à une contravention pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité pour ces faits décrits comme une griffure dans le dos. La deuxième plaignante, qui venait de passer sur la route devant le portail de la requérante en compagnie d'un jeune couple accompagné de leur bébé, indique que le chien est arrivé vers eux d'un champ voisin et lui a " attrapé la cuisse gauche " sans que Mme A, qui se trouvait dans le champ voisin, n'intervienne pour rappeler son chien. Un certificat médical a été établi indiquant des lésions pouvant correspondre aux points de pression exercés par des canines. Le dernier plaignant indique avoir été mordu par le chien qui lui a " sauté dessus et mordu au bras " alors qu'il s'était arrêté devant la maison pour saluer M. A. Un certificat médical établi par le service accueil urgences décrit des " plaies ponctiformes au nombre de six dont certaines sont assez béantes et hémorragiques au niveau du bras droit ". Même si Mme A soutient ne pas avoir été informée de ce dernier fait, il ressort des pièces du dossier qu'une plainte a bien été déposée et que les faits décrits se seraient déroulés en présence de son époux décédé en cours d'instance. Si elle conteste l'utilisation du terme de " morsures " s'agissant des deux premiers faits, elle ne remet pas en cause le fait que son chien a " sauté " sur ces deux personnes, griffant la première dans le dos et pinçant la cuisse de l'autre. La matérialité des plaintes ayant fondé la décision contestée ressort donc des pièces du dossier. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le chien de la requérante est à l'origine de trois plaintes avérées en 2018, 2019 et 2020 pour avoir agressé des passants sur la voie publique devant son domicile, malgré la présence d'un de ses maîtres. Malgré l'absence de gravité des deux premières blessures et même si le chien ne peut être regardé comme divaguant sur la voie publique au sens de l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, le maire a pu à bon droit considérer que ces incidents réitérés étaient de nature à justifier son intervention au titre de ses pouvoirs de police spéciale prévus par l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime aux fins de garantir la sécurité des passants, même si le chien de la requérante, un patou des Pyrénées, n'est pas un chien de catégorie 1 ou 2. 7. En imposant à la requérante de laisser son chien de manière permanente dans un enclos fermé d'une surface minimum de 8 m2 et d'une hauteur suffisante pour éviter la possibilité d'évasion, cette mesure n'interdisant pas à la requérante de promener son chien avec une laisse hors de son enclos, le maire d'Almont-les-Junies a édicté une mesure qui n'apparaît pas disproportionnée au regard des incidents survenus et de la nécessité d'empêcher que le chien se retrouve en liberté sur la voie publique 8. En prévoyant à l'article 3 de son arrêté qu'en cas de non-respect de l'article 1er le chien serait enlevé à son propriétaire pour être euthanasié après examen et avis d'un vétérinaire, le maire n'a fait que rappeler les dispositions législatives citées au point 3 qui permettent au maire, en cas d'inexécution par le propriétaire des mesures qu'il prescrit, de placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci puis sous certaines conditions et après avis d'un vétérinaire d'autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt de faire procéder à l'euthanasie de l'animal. Dès lors que la mise en œuvre de la procédure ainsi rappelée implique nécessairement la consultation d'un vétérinaire et la prise d'une autre décision par l'autorité municipale, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'arrêté s'agissant de son article 3 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d'Almont-les-Junies. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet du Tarn et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze MF
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2025231_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel