TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2025305_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 19 octobre 2020, régularisée le 5 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Avenas, demande au tribunal d'annuler la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 13 août 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et refusant le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il soutient que : - les deux faits qui fondent la décision attaquée ne sauraient revêtir un trouble à l'ordre public qui permettrait d'établir que son comportement et ses agissements seraient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, et encore moins, qu'ils porteraient atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sécurité de l'État ; - en l'absence de carte professionnelle, il a été licencié, ce qui entraîne des difficultés pour assumer sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite via l'application Télérecours en méconnaissance de l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquinet, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont il a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2018. Par une décision du 13 décembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par une décision du 13 août 2020, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 13 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il ressort des motifs de la décision du 13 août 2020 que, pour rejeter le recours préalable de M. A et refuser de procéder au renouvellement sollicité de sa carte professionnelle, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que celui-ci avait été mis en cause en qualité d'auteur de faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 14 juillet 2019 et d'auteur des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 4 octobre 2016. La commission a considéré que ces faits graves révélaient des agissements contraires à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et que, par suite, le comportement de M. A était incompatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du fait le plus récent, si M. A soutient qu'il ne s'est pas enfui, il ressort de ses écritures que, suite à un accrochage avec un autre véhicule, il a effectivement été condamné par une ordonnance pénale du 4 novembre 2020 du tribunal correctionnel pour des faits de délit de fuite à une amende de 400 euros. S'agissant des faits de violences sur son épouse, M. A ne conteste pas l'avoir giflée et lui avoir donné un coup de poing et se borne à soutenir que ces faits s'inscrivent dans un contexte familial conflictuel et qu'ils se sont déroulés le 11 octobre 2016 et non le 4 et ont abouti à une médiation sans condamnation. Dans ces conditions, alors que la matérialité des deux faits reprochés est établie et que ces faits sont récents et graves, la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 5. La circonstance que la décision attaquée a privé M. A de son emploi et qu'elle occasionne ainsi des difficultés financières est sans incidence sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le CNAPS. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2025305_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel