TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025388_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 aout 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de procéder à la révision des résultats du brevet de technicien supérieur " Métiers de l'esthétique, du cosmétique, de la parfumerie ". Elle soutient que l'école Adonis Rose Carmin située à Toulouse a commis une erreur matérielle lors de la saisie des notes en la notant absente à l'épreuve " mise en œuvre opérationnelle " alors qu'elle avait obtenu la note de 13,5/20. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable car elle ne contient pas l'exposé des moyens et ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n°2020-684 du 5 juin 2020 ; l'ordonnance de la section du contentieux du Conseil d'Etat n°462171 du 4 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était inscrite au titre de l'année scolaire 2019-2020 en formation de brevet de technicien supérieur (BTS) " Métiers de l'esthétique, du cosmétique, de la parfumerie " option A " Management ". En raison du contexte de crise sanitaire liée à la covid-19, les modalités de délivrance du BTS ont été modifiées par le décret du 5 juin 2020 publié notamment sur le fondement de l'ordonnance du 27 mars 2020 prévoyant que le diplôme du BTS est délivré sur le fondement des résultats portés au livret scolaire des candidats. En cas d'impossibilité, pour le jury, d'évaluer le niveau des candidats sur cette base, il pouvait fonder la délivrance du diplôme sur des épreuves ponctuelles organisées en septembre 2020. Le 20 juin 2020, Mme D a reçu son livret scolaire, l'a signé et l'a renvoyé, par courriel, à l'école Adonis Rose Carmin. Le 17 juillet 2020, elle a demandé la révision du résultat obtenu pour l'épreuve " mise en œuvre opérationnelle " en soutenant qu'elle avait bien été évaluée pour cette épreuve. Le 20 juillet 2020, l'école a indiqué au rectorat, par courriel, qu'elle avait commis une erreur lors de la saisie des notes de Mme D en la notant absente à ladite épreuve alors qu'elle avait obtenu la note de 13,5/20. Cette dernière a alors demandé au rectorat de l'académie de Toulouse de procéder à la révision de ce résultat. Par un courrier du 26 aout 2020, le rectorat a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : " Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1.() ". L'article D. 643-32 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " Le diplôme de brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée () ". En application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 prévoit que : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : / 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'État ; () / II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation. () / III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : / - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; / - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. / Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. / Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'école a commis une erreur lors de la saisie des notes de Mme D en ne renseignant pas la note de 13,5/20 et en la notant absente pour l'épreuve " mise en œuvre opérationnelle " et l'a indiqué au rectorat de l'académie de Toulouse par courriel du 20 juillet 2020. Si la requérante invoque une erreur matérielle commise par le recteur d'académie de Toulouse, ce dernier s'est également fondé, pour rejeter la demande de Mme D, sur les circonstances que les appréciations portées sur le livret scolaire de la requérante par l'établissement étaient laconiques et peu précises, qu'aucune appréciation de stage n'apparaissait sur le livret et que la copie transmise à l'appui de sa demande ne permettait pas, à elle seule, d'évaluer l'ensemble des compétences requises dans l'épreuve U42 correspondant à la " mise en œuvre opérationnelle ". Par suite, et dès lors que ces motifs, non contestés, permettaient à eux seuls d'opposer un refus à la demande de Mme D, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 août 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. C La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022, La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2025388_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel