TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2025456_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. B A D et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. E B A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la suspension effective de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation ; - est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'examen de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne démontre pas la réalité des faits sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. La requête a été communiquée à l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 13 novembre 2020. Une mise en demeure a été adressée à l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 4 mars 2021. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2021 à 12h. Un mémoire présenté par l'Office français de l'intégration et de l'immigration a été enregistré le 15 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 août 2019. Il a déposé, le 11 septembre 2019, une demande d'asile. Celle-ci a, tout d'abord, été placée en procédure dite " Dublin III " et le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé auprès des autorités italiennes. Par une lettre du 3 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne a convoqué M. B A D, le 17 août 2020, en vue de la requalification de sa demande d'asile, initialement enregistrée en procédure Dublin III, en procédure normale. Le 7 août 2020, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a adressé à M. B A D un courrier l'informant de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 août 2020, dont M. B A D demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'absence de défense de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait procédé à un nouvel examen de vulnérabilité de la situation actualisée de M. B A alors que les circonstances connues de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dataient de la demande d'asile initiale du 11 septembre 2019 et qu'il n'est pas établi que celui-ci a tenu compte des observations formulées dans le courrier du 21 août 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M. B A avant de prendre la décision attaquée de suspension des conditions matérielles d'accueil doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 août 2020 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. B A. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 28 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B A D, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E B A D, à Me Brel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2025456_20221201
Données disponibles
- Texte intégral