TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2025506_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la SAS Délirium Café Toulouse.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 27 septembre 2022, la SAS Délirium Café Toulouse, représentée par Me Laclau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour le local commercial situé 54 allée Jean Jaurés à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'utilise pas le 1er étage de son local commercial pour son exploitation ;
- cet étage est utilisé comme dépôt de meubles, qui ne sont pas des stocks.
Par mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2021 et 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
- et les observations de Me Jacquinet pour la SAS Delirium Café Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS Délirium Café Toulouse demande la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un local commercial sis 54, allée Jean Jaurès à Toulouse où elle exerce une activité de restauration.
Sur les conclusions en réduction :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". Aux termes de l'article 1478 suivant : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (..) ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Il résulte de ces dispositions, que s'agissant de la CFE et TCCI pour la SAS Délirium Café Toulouse au titre de l'année 2019, l'année de référence est l'année 2017 ou l'exercice clos en 2017.
3. L'administration a rejeté la réclamation de SAS Délirium Café Toulouse contestant l'intégration du 1er étage dans la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul des impôts litigieux, au motif que cet étage était utilisé comme bureaux et lieu de stockage bien qu'il ne soit plus mis à disposition du public.
4. Si la contribuable fait valoir que cet étage n'est pas en état pour les besoins de son exploitation pour être un " débarras " où sont stockés des meubles et pour ne pas être utilisé à l'usage de bureau, elle ne conteste toutefois pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure de la mairie de Toulouse, datée du 17 décembre 2017, de cesser, dans un délai de 24 heures, d'y recevoir du public. De même, elle ne conteste pas sérieusement, par les pièces produites, en particulier les actes d'acquisition, les échanges de mail avec l'administration fiscale et les constats d'huissiers, tous éléments relatifs à des faits postérieurs à 2017, le constat opéré par la commission communale de sécurité lors de sa visite inopinée le 12 décembre 2017, relaté par procès-verbal, selon lequel l'étage est " utilisé comme bureaux et lieu de stockage ". Il résulte ainsi de l'instruction que le 1er étage de l'établissement sis 54, allée Jean Jaurès à Toulouse était utilisé en 2017, année de référence pour la CFE et la TCCI 2019 par la SAS Délirium Café Toulouse pour les besoins de son activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Délirium Café Toulouse n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : la requête de la SAS Délirium Café Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Délirium Café Toulouse et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La rapporteure,
B Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2025506_20221226
Données disponibles
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