TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2025526_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par la société Délices du Puntis. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 2 novembre 2020, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Délices du Puntis, représentée par Me Iglesis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Occitanie a ordonné la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne Le Carré Vert situé à Colomiers pour une durée de quatorze jours. Elle soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la mesure apparaît disproportionnée compte tenu de son impact économique dans une situation déjà fragilisée et de la possibilité d'adopter une mesure moins contraignante. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, en application du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement Le Carré Vert situé 12 avenue André Marie Ampère à Colomiers pour une durée de quatorze jours. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Délices du Puntis, qui exploite le restaurant-bar, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (). 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le rapport administratif établi le 14 août 2020 par la direction départementale de sécurité publique de la Haute-Garonne relatant un accident de la voie publique survenu le 30 juillet 2020 à 2 heures devant Le Carré Vert au cours duquel deux personnes, ensuite évacuées dans un état jugé sérieux, avaient été renversées par un véhicule prenant la fuite et dont le chauffeur présentait, au moment de sa garde à vue, un taux d'alcoolémie de 1,06 et 1,03 mg/litre d'air et déclarait avoir consommé dans l'établissement, avec d'autres personnes, d'importantes quantités d'alcool de quatrième catégorie sans que ne soit consommé de repas. 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport administratif ainsi établi et qu'elle a elle-même produit, décrit avec suffisamment de précisions les faits qui fondent la mesure de police contestée. En se bornant à souligner que l'heure d'arrivée de l'intéressé dans son établissement et le nombre d'amis qui l'accompagnait ne sont pas précisés, la société requérante ne conteste pas sérieusement que l'individu en cause sortait de son établissement où il avait consommé de l'alcool fort sans repas et elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les faits relatés dans ledit rapport. Le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit donc être écarté. 5. En outre, ces faits révèlent une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier légalement sa fermeture sur le fondement du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Si la requérante fait valoir qu'elle a mis en place une procédure de carte pour éviter de servir de l'alcool fort à des clients qui n'auraient pas pris de repas, d'une part les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir que cette procédure aurait été en place à la date de l'accident, d'autre part et en tout état de cause, cette circonstance ne fait pas obstacle, ainsi qu'il l'a dit au point 2, à ce que l'existence d'un trouble à l'ordre public en lien avec les conditions d'exploitation de l'établissement soit retenue. 6. Enfin, et même si l'établissement n'avait précédemment fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative, s'il justifie d'importants frais liés à son service de sécurité et de démarches auprès de la commune pour maintenir l'éclairage public jusqu'à l'heure de sa fermeture pour en sécuriser les accès, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant, dans les circonstances de l'espèce, une mesure de fermeture administrative pour une durée de quatorze jours, alors que les dispositions du code de la santé publique lui permettent de prononcer une mesure de fermeture de deux mois, le préfet aurait pris une décision disproportionnée. Dans ces conditions, et en admettant même qu'il aurait été possible de n'imposer la fermeture que de la partie " bodega " de son activité alors même que l'établissement forme une entité unique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Délices du Puntis doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Délices du Puntis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Délices du Puntis et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022, La greffière, A. Lacaze MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2025526_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel