TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2025609_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 novembre 2020, présentée par M. A B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2020 et 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'Etat à procéder sans délai à sa réintégration administrative en lui versant une indemnité au titre des droits à rémunération et droits sociaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 190 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ou, en tout état de cause, une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros ; 5°) d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal, à compter de sa demande indemnitaire préalable formée le 28 octobre 2019 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet et qui a été définitivement annulée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en raison de son caractère disproportionné ; - il justifie d'un préjudice financier résultant de l'obligation de l'administration de lui octroyer tous les avantages de carrière dont il a été illégalement privé durant sa période d'éviction illégale et a droit en particulier au versement de l'indemnité de service aérien à hauteur de 58 000 euros et des majorations pour missions en opérations extérieures et opérations " Sentinelle " à hauteur de 45 000 euros ; - il justifie d'un préjudice financier du fait des refus opposés à ses demandes de reconversion, s'élevant à 12 000 euros ; - il justifie d'un préjudice financier lié aux frais occasionnés pour sa défense et restants à sa charge, à hauteur de 2 190,10 euros ; - il justifie également d'un préjudice de carrière, dès lors qu'il a perdu une chance d'accéder au grade supérieur par avancement, alors qu'il remplissait les conditions d'ancienneté et qu'il a toujours bénéficié d'appréciations et notations élogieuses, à hauteur de 20 000 euros ; - il justifie enfin d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, du fait de son éviction illégale et précipitée de l'armée de terre, qu'il convient de réparer à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas fondée ; - le montant de l'indemnisation demandée par le requérant doit être ramené à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, caporal-chef de l'armée de terre affecté depuis le 3 avril 2001 au 1er régime de chasseurs parachutistes de Pamiers (1er RCP) au sein de la 2ème compagnie de combat en qualité de sous-officier radio tireur a, du 25 au 27 février 2010, été placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Par un jugement du 15 juin 2010, le tribunal correctionnel de Foix l'a condamné pour " détention, transport, usage, offre ou cession et acquisition illicite de produits stupéfiants ". Par une décision du 17 février 2011, le ministre des armées a prononcé la résiliation du contrat d'engagement de l'intéressé. Par un jugement n° 1101751 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette sanction. Par un arrêt n° 14BX01581 du 15 novembre 2016, confirmé par le Conseil d'Etat dans une décision n° 406880 rendue le 2 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a enjoint au ministre des armées de réintégrer M. B en procédant à la reconstitution de sa carrière administrative. En réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale, la somme de 5 814,28 euros a été versée à l'intéressé. Par un courrier du 28 octobre 2019, M. B a saisi le ministre des armées d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 février 2011, qui a été implicitement rejetée. Par un courrier du 18 février 2020, il a formé le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article R. 4125-1 du code de la défense auprès de la commission de recours des militaires, qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du fait de l'illégalité de la décision du 17 février 2011. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute commise par l'Etat : 2. Il est constant que la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre des armées a prononcé la sanction de la résiliation du contrat d'engagement de M. B a été annulée par un arrêt du 15 novembre 2016 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en raison du caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits reprochés à l'intéressé. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les chefs de préjudices : 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. L'indemnité due doit prendre en compte dans son évaluation la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. S'agissant du préjudice financier : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux établissant le caractère illégal de la décision de résiliation du contrat d'engagement de M. B, le ministre des armées lui a versé une indemnité de 5 814,28 euros, correspondant à la différence entre les 105 311,58 euros de salaires et allocations perçus au cours de sa période d'éviction illégale et les 111 125,86 euros qu'il aurait dû percevoir, entre le 29 mars 2011, date effective de sa radiation des contrôles, et le 27 juillet 2017, date de sa réintégration. 5. D'abord, si M. B réclame le versement de l'indemnité pour services aériens à hauteur de 58 000 euros, cette dernière a pour objet, ainsi qu'il ressort du décret du 28 décembre 1949 susvisé, de compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, le requérant ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au versement du montant de cette indemnité. Il n'est pas davantage fondé à demander le versement des majorations des missions en opérations extérieures (OPEX) et des opérations " Sentinelle ", faute d'avoir effectué de telles missions durant sa période d'éviction illégale. Dès lors, aucune indemnité ne peut être accordée au requérant au titre. 6. Ensuite, s'il soutient qu'il a également subi un préjudice financier du fait du refus opposé à ses demandes de reconversion, M. B n'établit pas qu'il a subi un tel préjudice financier, dont il demande réparation à hauteur de 12 000 euros, en lien avec l'illégalité fautive dont il se prévaut. Par suite, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. 7. Enfin, M. B réclame le remboursement de la somme de 2 919 euros correspondant aux honoraires d'avocat qu'il a dû engager pour assurer sa défense et restants à sa charge. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En l'espèce, M. B a bénéficié de ces dispositions dans le cadre des instances engagées susvisées, ce qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Par suite, aucune indemnisation au titre d'un préjudice en lien avec les frais de justice que le requérant a dû supporter ne peut être accordée. S'agissant du préjudice de carrière : 8. M. B se prévaut d'un préjudice de carrière découlant d'une perte sérieuse de chance d'accéder au grade supérieur de sergent. S'il n'est pas contesté que le requérant remplissait les conditions d'ancienneté pour être promu au grade supérieur et que ses appréciations et notations étaient élogieuses, il n'établit pas avoir perdu, du fait de son éviction du service, une chance sérieuse d'être promu au grade supérieur, au regard des mérites comparés de l'ensemble des candidats remplissant les conditions pour un tel avancement et compte tenu des faits qui lui ont été reprochés vus au point 1. En outre et en tout état de cause, il est constant que l'administration a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé à compter du 29 mars 2011 et lui a versé à ce titre une indemnité tenant notamment compte de l'évolution de son échelon et du point d'indice auquel l'intéressé aurait légitimement pu prétendre pendant sa période d'éviction illégale. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à l'indemnisation de son préjudice de carrière doit être rejetée. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. B en conséquence de l'éviction illégale dont il a fait l'objet en lui accordant à ce titre une somme de 1 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre des armées de procéder à la réintégration de M. B, lequel a, en tout état de cause, été radié des contrôles à compter du 31 juillet 2018. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité de 1 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, J-P. GAYRARD La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022. La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2025609_20221209
Données disponibles
- Texte intégral