TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025619_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 novembre 2020, présentée par M. C A. Par cette requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande formée le 6 juillet 2020 tendant à la modification de la date d'échéance de ses contrats de travail, conclus respectivement du 10 mai 2018 au 7 juillet 2018 et du 20 avril 2019 au 6 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de modifier les dates d'échéance de ses contrats, en remplaçant les dates indiquées par les dates de veilles de la rentrée scolaire, soit respectivement le 31 août 2018 et le 31 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de prendre en compte les périodes du 8 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 7 juillet 2019 au 31 août 2019 dans le calcul de son ancienneté ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de ses salaires pour les périodes allant du 8 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 7 juillet 2019 au 31 août 2019, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que ses contrats de travail, conclus pour le remplacement de fonctionnaires titulaires, et dont les durées totales ont couvert l'intégralité des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, auraient dû avoir pour termes, les 31 août 2018 et 31 août 2019, en application de la circulaire DGRH-B1-3 n° 2017-038 du 20 mars 2017 ; - il est en droit d'obtenir la modification de l'échéance de ses contrats de travail ainsi que le paiement des sommes correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 8 juillet 2018 et le 31 août 2018 et entre le 7 juillet 2019 et le 31 août 2019 ; - il est en droit d'obtenir que les périodes du 8 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 7 juillet 2019 au 31 août 2019 soient prises en compte dans le calcul de son ancienneté de service en qualité de professeur contractuel ; - il est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les conclusions à fin d'injonction de la requête, qui n'entrent pas dans les cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires de la requête, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, l'unique moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité de professeur d'éducation physique et sportive contractuel par le recteur de l'académie de Toulouse, au collège Jules Ferry de Villefranche-de-Lauragais au titre de l'année scolaire 2017-2018, à compter du 19 septembre 2017 et jusqu'au 7 juillet 2018, puis au collège Montesquieu de Cugnaux au titre de l'année scolaire 2018-2019, du 8 septembre 2018 au 6 juillet 2019. Par un courrier du 6 juillet 2020, M. A a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de modifier la date de fin de ses contrats de travail, en remplaçant les dates indiquées par les dates des veilles des rentrées scolaires, soit respectivement le 31 août 2018 et le 31 août 2019. Il a également demandé que les périodes du 8 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 7 juillet 2019 au 31 août 2019 soient prises en compte dans le calcul de son ancienneté et que les salaires correspondants lui soient versés. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires. / Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires () indisponibles en raison () d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée (). / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour assurer les fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles () 6 quater () de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté en qualité de professeur contractuel au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 afin de pallier l'absence imprévue d'enseignants titulaires pour raisons de santé. S'il est constant que ses contrats de travail, initialement conclus du 19 septembre 2017 au 9 novembre 2017 et du 8 septembre 2018 au 19 octobre 2018, ont été prolongés respectivement jusqu'aux 7 juillet 2018 et 6 juillet 2019, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la durée totale des remplacements successifs accomplis par M. A n'a pas couvert l'intégralité des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, lesquelles se terminaient le jour précédant la rentrée suivante, soit le 31 août. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été recruté pour faire face à un besoin couvrant les années scolaires, justifiant que la fin de ses contrats intervienne la veille de la rentrée scolaire suivante. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que les contrats de travail de M. A ont été passés pour la durée du besoin à couvrir, correspondant aux absences de fonctionnaires titulaires pour maladie, et qu'ils sont arrivés à échéance, respectivement, le 7 juillet 2018 et le 6 juillet 2019. Le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Toulouse a méconnu les dispositions précitées doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formée le 6 juillet 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions indemnitaires de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. BLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, B. Flaesch il
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2025619_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel