TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2025713_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 12 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme F A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité (ATI) suite à son accident de service du 10 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de la rétablir dans ses droits à percevoir cette allocation à titre rétroactif. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 dès lors qu'elle a bien été victime d'un accident imputable au service le 10 mai 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code des communes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est assistante de conservation principale de première classe et exerce ses fonctions au sein de la commune de Toulouse. Elle est affectée à la médiathèque José Cabanis. Le 10 mai 2016, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été prise en charge par une ambulance qui l'a amenée à l'hôpital Rangueil où lui a été diagnostiqué un syndrome coronarien aigu (SCA). Par une décision du 20 mars 2019, le maire de la commune de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 mai 2016 à la requérante. Mme A a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Par une décision du 12 octobre 2019, la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande la requérante. Par un recours gracieux du 22 novembre 2019, Mme A a contesté cette décision. Par une décision du 21 septembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a rejeté ce recours. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 21 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes, dans sa version alors en vigueur : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 417-9 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ". 4. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". 5. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 6. En premier lieu, la décision attaquée du 21 septembre 2020 est signée par Mme G C, qui bénéficie d'une délégation de signature consentie par un arrêté, en date du 17 juillet 2020, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations le même jour, et portant délégation de signature à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions du service en charge de la solidarité et des risques professionnels, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H D, responsable de la solidarité et des risques professionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. En l'espèce, Mme A a été victime d'un malaise le 10 mai 2016 sur son lieu de travail et a été conduite aux urgences de l'hôpital Rangueil où a été diagnostiqué un syndrome coronarien aigu (SCA). Si, d'une part, la requérante produit l'expertise en date du 11 septembre 2017 établie par le docteur E, médecin cardiologue agréé, ce dernier relève seulement une incapacité totale de travail du 10 mai 2016 au 3 août 2016 qui est imputable à l'accident mais ne se prononce toutefois pas quant à l'origine probable de l'accident cardiovasculaire lui-même. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a dû fournir un effort violent inhabituel lié à l'exécution de son service ou qu'elle a été confrontée à un évènement exceptionnel. En effet, le fait qu'elle a dû, le jour de l'accident, assumer seule une formation se déroulant dans une pièce séparée des locaux principaux de la médiathèque et que deux usagers l'ont interrompue durant sa présentation sans que ne soit établie aucune agression imputable à ces derniers, n'est pas de nature à caractériser une telle situation exceptionnelle d'exécution de son service. De la même manière, l'attestation de la supérieure hiérarchique de l'intéressée qui précise que la chaleur, l'enchaînement des permanences d'accueil sans pause et l'interaction potentiellement tendue avec les usagers correspondent au quotidien des agents qui accueillent le public à la médiathèque José Cabanis et peuvent constituer un facteur de stress important ne révèle l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle d'exécution du service. Dès lors, en l'absence de caractérisation d'un tel effort ou évènement exceptionnel, l'imputabilité au service du syndrome coronarien aigu (SCA) survenu à la requérante le 10 mai 2016 ne pouvait être reconnue, alors même que qu'un praticien hospitalier relève que les facteurs de risques cardiovasculaires de l'intéressée se limitaient à un tabagisme sevré depuis 2010. 9. Si, par ailleurs, Mme A soutient que l'accident cardiaque dont elle a été victime est en réalité une dissection coronaire spontanée (SCAD), pathologie pour laquelle l'étude menée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand met en avant que le facteur " stress émotionnel " est retrouvé dans 45,7 % des cas, aucune pièce médicale produite à la présente instance et concernant spécifiquement la requérante ne vient, en tout état de cause, qualifier de tel son accident cardiovasculaire survenu le 10 mai 2016. 10. Enfin, la qualification de l'accident par l'administration dont relève l'agent qui en a été victime, pour le placement de l'intéressé en congé de maladie, est sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité. Ainsi, nonobstant la circonstance que le maire de la commune de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 10 mai 2016, aucun accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 ne saurait être caractérisé et, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à l'allocation temporaire d'invalidité. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction par la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2025713_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel