TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2025746_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 12 novembre 2020, M. F B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre de détention de Toulouse-Seysses ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, M. D, dont il n'est pas établi qu'il dispose d'une délégation du ministre de la justice pour ordonner le placement des détenus à l'isolement ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de recueil préalable de l'avis du médecin intervenant dans l'établissement en violation de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour son auteur de disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en violation de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - en ordonnant sa mise à l'isolement, le ministre de la justice a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 15 janvier 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alias A C, écroué depuis le 30 mars 2011, a été incarcéré du 4 août 2020 au 1er février 2021 au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses. Il a été placé initialement à l'isolement le 10 novembre 2016 et cette mesure a été renouvelée à échéances régulières. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 18 août 2020 jusqu'au 18 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". La décision contestée a été signée pour le ministre de la justice et par délégation par Mme E D, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions et régulièrement habilitée par arrêté du ministre du 13 septembre 2019 publié au journal officiel du 15 septembre 2019 à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, lesquelles incluent les décisions en matière d'isolement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 3. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code alors en vigueur : " () L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, les services pénitentiaires ont sollicité par un courriel du 10 août 2020 l'avis du médecin, qu'ils ont relancé par un courriel du 18 août 2020. Le ministre justifie à l'appui de son mémoire en défense que le médecin a émis le 19 août 2020 un avis aux termes duquel il considère qu'il n'y a pas de contre-indication à la prolongation de l'isolement envisagé. Si cet avis n'a été émis que le lendemain de la prise de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la liste des " rendez-vous médicaux " et de la " synthèse des observations ", que le médecin sollicité par l'administration pénitentiaire le 10 août 2020 a examiné M. B le 11 août 2020. Dans ces conditions, et même si l'avis médical n'a été formalisé que le 19 août 2020, le requérant doit être regardé comme n'ayant effectivement pas été privé de la garantie que constitue le recueil d'un avis médical avant la prolongation de son isolement. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ". Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement a adressé par courrier du 11 août 2020 le dossier de la procédure accompagné de sa proposition motivée de prolongation de la mesure d'isolement au ministre sous couvert du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse et que celui-ci a transmis son rapport motivé au garde des sceaux, daté du 12 août 2020. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". L'article R. 57-7-68 de ce code précise en outre que " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivé ". L'article R. 57-7-69 du même code prévoit également : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été condamné à plus de neuf ans d'emprisonnement notamment pour des faits de violence et d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires dans les différents établissements où il a été détenu et a notamment proféré des insultes particulièrement violentes ainsi que des menaces envers des agents. Il ressort notamment du rapport de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse que l'intéressé a été transféré du centre pénitentiaire des Baumettes au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses par mesure d'ordre et de sécurité après une agression commise sur un membre du personnel pénitentiaire le 8 avril 2020, pour laquelle il a été condamné le 2 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement. Cette agression a été commise à moins de quatre mois de la fin de peine de l'intéressé, qui a par ailleurs fait l'objet de plusieurs hospitalisations en unité spécialisée. Dans ces conditions, et alors que M. B se borne à alléguer qu'il conteste les faits sans apporter le moindre élément à l'appui de sa contestation, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la prolongation de son placement à l'isolement constituait l'unique moyen d'assurer la protection des personnes et de garantir la sécurité au sein de l'établissement doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2020 du ministre de la justice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2025746_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel