TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025777_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. A. Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 novembre 2020, le 1er mars 2021, le 16 juillet 2021 et le 22 décembre 2021, M. C A, représenté par la Selarl Montazeau et Cara, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aspet à lui verser la somme de 943,56 euros, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aspet d'entretenir la portion de chemin afin de le maintenir carrossable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - il possède une maison au lieudit " Gaillardet " au cadastre, ou Gaillarde sur la carte IGN dans la commune d'Aspet ; ce lieudit se situe au point haut à presque 800 m d'altitude soit 400 m de dénivelé depuis la vallée et le hameau de Girosp dépendant de la commune ; il accède à cette maison par un chemin qui part du hameau de Girosp jusqu'à Gaillardet ; à diverses occasions, il s'est plaint que la partie terminale de l'accès était peu carrossable et pas assez entretenue ; l'accès depuis la D 34 se divise en plusieurs parties soumises à des régimes juridiques différents ; - la portion en litige est la partie terminale en arrivant dans les près du lieudit " Gaillardet ", le chemin devient le chemin rural dit " de Gaillardet " ou de Girosp à Gaillardet puis de Hage Clare ou Haie clare au cadastre ; la zone où il a eu son accident se situe juste après la ferme de la Teillède, la partie terminale au niveau du lieu-dit Gaillardet n'est pas en cause ; - il est fondé à demander à ce que cette portion de voie soit entretenue dès lors que s'il s'agit d'un chemin rural relevant du domaine privé de la commune, elle en a assuré l'entretien et a réalisé des travaux de nature à améliorer la viabilité ; - la responsabilité de la commune d'Aspet est engagée à raison de sa qualité d'usager d'un ouvrage public et pour " refus de surveillance et police " ; il a subi plusieurs incidents avec son véhicule, qui est resté embourbé ; il a subi un préjudice à ce titre de 943,60 euros de réparation de son véhicule. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021, le 25 novembre 2021 et le 28 janvier 2022, la commune d'Aspet, représentée par la Selarl Cairn Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'assure le maintien de la viabilité pour les usagers qu'à partir du hameau de Girosp et jusqu'aux habitations de " La Teillède " et n'a jamais engagé de travaux au-delà ; - à titre principal, la requête est tardive en application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 dès lors que la première décision de rejet des demandes de M. A a été prise le 4 juillet 2018 ; - à titre subsidiaire, l'entretien d'un chemin rural n'est pas une dépense obligatoire pour la commune et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre ; elle assure l'entretien de la voie goudronnée jusqu'à la ferme de la Teillède ; la route continue jusqu'à une grange située à quelques mètres de la ferme de la Teillède, puis débouche sur le bois communal de la Rouère ; ce bois est traversé par un chemin d'exploitation qui n'apparait pas sur le cadastre ; à la sortie de ce bois, un chemin apparaît sur le cadastre pour mener au lieu-dit Gaillardet appelé chemin de la Hage ou de la Haie Clare, qui mène à une grange et à la maison de M. A ; après la maison de M. A le chemin se poursuit pour redescendre le versant de la colline en direction de la commune de Sengouanet, en chemin piéton de type randonnée ; - elle n'a pas assuré d'entretien de la voie entre la ferme de Teillède et le lieu-dit Gaillardet ; la circonstance qu'elle ne se serait pas opposée à une demande de déclaration préalable de travaux en 1998 (pour la création d'une terrasse et d'un abri en bois) ne permet pas d'établir qu'elle aurait assuré des travaux de viabilité du chemin ; les attestations produites par les amis et membres de la famille du requérant qui témoignent de travaux d'entretien de la portion de voie en litige n'indiquent pas que la commune a réalisé les travaux ; il en ressort au contraire que c'est la famille A qui a procédé à des travaux ; - les photographies d'un compacteur concernent des travaux de la partie goudronnée dont elle assure effectivement l'entretien, mais ne concerne pas la section en litige ; - M. A se contredit quant aux lieux de ses embourbements avec son véhicule, situé tantôt dans la partie terminale du chemin, tantôt juste après la ferme de Teillède ; il n'apporte pas la preuve de ses allégations ; les photos qu'il produit montrent que son véhicule s'est embourbé dans une partie enherbée ; - sa responsabilité ne saurait être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - la loi du 20 août 1881 relative au code rural ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation et de terrains situés au lieu-dit Gaillardet sur la commune d'Aspet. Par un courrier du 4 juillet 2018, le maire de la commune d'Aspet a rejeté la demande indemnitaire de M. A concernant les dommages qu'aurait subi son véhicule en empruntant le chemin d'accès à sa propriété et a rejeté la demande tendant à ce que la commune entretienne ce chemin. Par une réclamation du 22 juillet 2020, M. A a réitéré sa demande quant à l'entretien du chemin et sollicite le paiement d'une somme de 943,56 euros au titre des frais de réparation de son véhicule. La commune d'Aspet a rejeté cette demande le 5 octobre 2020. Sur l'entretien du chemin rural : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors en vigueur : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. ". Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance () ". 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d'entretien auxquelles la commune pourrait être soumise. 4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le chemin rural desservant la propriété de M. A ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté du conseil municipal de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 et que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Dans ces conditions, ce chemin est demeuré dans la voirie rurale de la commune d'Aspet, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et est resté un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune, dont l'entretien n'entre pas dans le champ des dépenses obligatoires à la charge de la commune. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le chemin rural en litige relie le village de Girosp, rattaché à la commune d'Aspet, au lieu-dit Gaillardet où se situe la maison du requérant, en passant par le ferme de la Teillède se trouvant approximativement à mi-chemin. Il est constant que ce chemin est goudronné jusqu'à la ferme de la Teillède et la commune admet assurer l'entretien régulier de cette section. Ce chemin continue d'abord à travers bois, ainsi qu'il en ressort des images satellites, pour en ressortir dans une clairière où se situe la maison du requérant, ainsi que celle de sa sœur. Si le requérant soutient que la commune aurait procédé à l'entretien de la section entre la ferme de la Teillède et le lieudit Gaillardet jusqu'en 2014, celui-ci n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations, et a affirmé au contraire, dans son courrier électronique du 20 mars 2018, que " l'accessibilité à ce site a été possible grâce aux démarches et aux travaux réalisés par les membres de ma famille ". Ensuite, si le requérant indique que le début de la section après la ferme de la Teillède est empierré, signe d'un aménagement, il résulte toutefois de l'instruction et des photographies produites, que le chemin est dans un état rocailleux et à supposer que les fragments très réduits de partie plane puissent être considérés comme des éventuels vestiges d'aménagement, ils ne sauraient avoir été réalisés après le 7 janvier 1959, date de l'incorporation de ce chemin dans la voirie communale. Ensuite, il résulte de l'instruction que la partie terminale de ce chemin, à proximité immédiate de la maison de M. A, est à l'état complet de nature, en terre avec des herbes rases, et il est constant qu'aucune trace d'aménagement n'est décelable. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Aspet aurait réalisé un quelconque entretien sur le chemin rural entre la ferme de La Teillède et le lieu-dit Gaillardet depuis 1959, si bien que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Aspet serait tenue de procéder à son entretien. 6. En deuxième lieu, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural, qui prévoient que " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ", n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Aspet devrait assurer l'entretien courant de ce chemin au titre des pouvoirs de police détenus par le maire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction tendant à l'entretien du chemin litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. La responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, dès lors que le dommage est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excède pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre. 10. Il résulte de l'instruction que le chemin rural en litige, faisant partie du domaine privé de la commune, est ouvert à la circulation du public et constitue ainsi un ouvrage public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 8, il ne pèse sur la commune d'Aspet aucune obligation d'entretien si bien que sa responsabilité en raison d'un dommage trouvant son origine dans l'utilisation de ce chemin ne peut plus, par principe, être susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal. 11. En tout état de cause, si M. A indique avoir subi des dégâts à son véhicule en empruntant ce chemin et produit une facture d'un carrossier du 17 octobre 2018 pour un montant de 943,56 euros, il résulte toutefois de l'instruction que le véhicule endommagé, modèle Nissan Qashqai de couleur blanche, est le même que celui apparaissant sur les photographies produites par le requérant, embourbé dans un chemin de terre recouvert d'herbes rases dans une clairière. Cette configuration des lieux ne peut être que la partie terminale du chemin en litige ainsi qu'il a été décrit au point 5, à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. A, et correspond d'ailleurs à la situation décrite par l'intéressé dans sa requête. Cet embourbement ne saurait avoir eu lieu juste après la ferme de Le Teillède, contrairement à ce qu'il soutient ensuite en réplique, dès lors que le chemin y est rocailleux et en sous-bois. Dans ces conditions, à supposer que les dommages au véhicule de M. A soient la conséquence de cet enlisement, il revenait au requérant de s'assurer de la praticabilité de ce chemin en terre selon les conditions météorologiques et en utilisant un véhicule adapté. Par suite, l'incident en cause est uniquement due à l'imprudence et à l'impréparation de M. A. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aspet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Aspet d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Aspet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune d'Aspet. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, D. Besle La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 novembre 2022, La greffière, M.-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2025777_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel