TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2025801_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de Mme B, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 novembre 2020 sous le n° 2005801. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2025801. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B, représentée par la SCP Dedieu - Sabounji - Perroto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Louise de Roquelaure lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité dès lors que le président du conseil de discipline s'est momentanément absenté de la séance lors de la prise de parole de Mme B ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure, représenté par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lenoir, représentant l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est adjoint administratif titulaire auprès de l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure. Par décision du 9 septembre 2020, le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction de révocation et l'a radiée des cadres. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Enfin aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se borne à viser les textes applicables, l'avis émis par le conseil de discipline le 22 juillet 2020 et " la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Laure B ". En justifiant ainsi la sanction prononcée sans énoncer plus précisément les faits reprochés à l'intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la mesure dont elle fait l'objet, le directeur a insuffisamment motivé sa décision. La circonstance que Mme B ait été informée plus précisément pendant le déroulement de la procédure disciplinaire du manquement qui lui était reproché, notamment par le courrier du 22 janvier 2020 l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire, n'exonérait pas l'administration de l'obligation d'énoncer dans sa décision les griefs précis qu'elle avait finalement retenus comme justifiant la sanction prononcée. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée du 9 septembre 2020 est insuffisamment motivée en fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure a prononcé à son encontre une sanction de révocation. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure a révoqué Mme B est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et l'EHPAD Résidence Louise de Roquelaure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Louise de Roquelaure. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022, La greffière, M. C00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2025801_20221006
Données disponibles
- Texte intégral