TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2025915_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 5 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2025915 présentée par M. B A, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à M. C pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui été accordé le 22 octobre 2020 par le maire de Montvalent pour construire une extension à un bâtiment existant. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. C, représenté par Me Köth, fait valoir la délivrance le 7 décembre 2023 d'un permis de construire modificatif régularisant les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit. Il soutient que les vices retenus, tirés de la méconnaissance des règles de prospect fixées par les articles AUa6 et AUa7 du règlement du plan local d'urbanisme et des exigences fixées par l'article AUa11 en ce qui concerne les toitures et façades du même règlement ont été régularisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de la commune de Montvalent a délivré à M. C un permis de construire une extension d'un bâtiment sur un terrain situé Rouffignac à Montvalent (46600) en zone AUa 1 du plan local d'urbanisme et cadastré section AL n°203. 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que les moyens tirés de la méconnaissance des règles de prospect fixées par les articles AUa6 et AUa7, et des exigences fixées par l'article AUa11, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. 3. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le maire de la commune de Montvalent a délivré à M. C un permis de construire modificatif portant régularisation des vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial : 4. A titre liminaire, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Ainsi, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 6. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que s'agissant de la méconnaissance de la règle de prospect fixée par l'article AUa6 du règlement du PLU, selon laquelle les constructions doivent s'implanter dans une bande comprise entre l'alignement et 8 mètres à partir de cet alignement, le projet s'implante désormais à 7,50 mètres, conformément aux dispositions précitées, régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article AUa6 du règlement du PLU. 8. En deuxième lieu, s'agissant du défaut de l'implantation sur limite séparative, il ressort des pièces du dossier que le sas de communication entre le bâti existant et le bâti créé a été supprimé, et que le projet, qui consiste en la création d'un volume d'habitation physiquement détaché de celui existant, s'implante sur la limite séparative, régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article AUa7 du règlement du PLU. 9. En dernier lieu, s'agissant de la pente et du revêtement de la toiture, et du revêtement des façades, il ressort des pièces du dossier que le projet est désormais revêtu d'un bardage bois d'aspect lamellaire, que la toiture est dotée de tuiles plates de couleur brun vieilli et a vu sa pente adaptée pour la conformer aux dispositions applicables, régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article AUa11 du règlement du PLU. 10. Dans ces conditions, les vices retenus par le jugement avant dire droit ont été régularisés par l'autorisation accordée le 7 décembre 2023, et les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire initialement délivré à M. C le 22 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montvalent et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Montvalent et à M. C. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024. La greffière, M. D 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2025915_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel