TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025919_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête, enregistrées au tribunal administratif de Toulouse, et présentée par Mme A, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 22 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Union des mutuelles millavoises la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits, les attestations de ses collègues ayant été recueillies pour les besoins de la cause ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les griefs retenus à son encontre ont été rendus publics ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la gravité de la faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, l'Union des mutuelles millavoises conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, après avoir conclu un contrat à durée déterminée le 30 novembre 2011, a été recrutée, le 1er février 2012, par l'Union des mutuelles millavoises en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) " résidence les Cheveux d'Ange " à Millau (Aveyron) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et exerçait respectivement les mandats de déléguée syndicale et membre titulaire du comité social et économique de l'entreprise. Le 21 novembre 2019, l'Union des mutuelles millavoises a formulé une demande d'autorisation de licenciement pour faute, qui a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 30 décembre 2019 au motif d'une insuffisante gravité de la faute. L'employeur a alors formé un recours hiérarchique, reçu le 11 février 2020 par la ministre du travail. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 11 juin 2020. Par une décision du 22 septembre 2020, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. 3. En application des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 4. Pour solliciter, par lettre du 21 novembre 2019, l'autorisation de licencier Mme A pour faute, l'Union des mutuelles millavoises a formulé deux griefs tirés de ce que Mme A avait abandonné momentanément son poste dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019 et adoptait également un comportement anormal vis-à-vis de ses collègues. 5. Par décision du 30 décembre 2019, l'inspecteur du travail a considéré que seul le premier grief était suffisamment établi, qu'il ne présentait pas un caractère suffisamment grave pour justifier un licenciement et a donc refusé de l'autoriser. 6. Pour retirer la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement demandé, la ministre du travail a estimé que les faits d'abandon de son poste en service de nuit tous les soirs pendant une durée de deux heures pour gagner la salle de repos, hors de son lieu de travail, faisait peser, d'une part, une charge supplémentaire de travail à son binôme, qui ne dispose pas du même niveau de responsabilité que Mme A, et a, d'autre part, méconnu l'obligation de sécurité à l'égard des résidents, en s'isolant, pour se détendre ou se reposer, dans un lieu assez éloigné des chambres. La ministre a également indiqué que la demande de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat de la salariée. 7. En premier lieu, Mme A ayant formulé des doléances sur le travail en poste de nuit, la directrice générale de l'Union des mutuelles Millavoises et la directrice adjointe de l'EHPAD " Les cheveux d'Ange " ont procédé à un contrôle, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019, et ont constaté que seule l'agente de service polyvalente était présente et effectuait un travail à la lingerie, la seconde personne du binôme, Mme A, ayant été retrouvée hors de la résidence dans une pièce attenante, une salle de repos réservée au personnel en charge de l'accueil de jour de l'établissement voisin, allongée, seulement vêtue de ses sous-vêtements et enroulée dans un drap devant un téléviseur. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois attestations des collègues de travail ayant formé, avec Mme A, un binôme pour le service de nuit, que cette dernière s'isolait dans la salle de repos de l'accueil de jour, chaque nuit, durant deux heures environ, laissant sa collègue en binôme, qui ne disposait pas du même niveau de compétence, ni de responsabilités, assumer seule la charge de travail. Ces témoignages, concordants et non concertés, ne sauraient être écartés en raison du lien de subordination de ces personnes avec l'employeur et viennent corroborer le constat ainsi opéré, sans que la requérante puisse sérieusement soutenir qu'ils ont été rédigés à la demande de la direction. Dans ces conditions, les faits apparaissent matériellement établis de sorte que le moyen tiré de leur inexactitude doit être écarté. 8. En deuxième lieu, eu égard au caractère systématique de cet abandon momentané de poste par Mme A durant son service, à la charge de travail supplémentaire imposée à son binôme, qui ne disposait pas du même niveau de responsabilité que Mme A, et aux risques qu'une telle absence était susceptible de faire peser sur la sécurité des résidents en cas de situation d'urgence, les faits ainsi reprochés à l'intéressée, dont le comportement générait en outre une dégradation des relations de travail avec le personnel de nuit de l'EPHAD, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 9. En troisième lieu, la note de service intitulée " Réponse de la direction de l'Union des Mutuelles Millavoises aux menaces d'un syndicat " rédigée le 19 novembre 2019, évoquant le contrôle opéré dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019 pour répondre à certaines revendications syndicales relevant la lourdeur des tâches effectuées par les veilleuses de nuit et évoquant, sans la nommer, le comportement de Mme A dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante et non dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentation, même si ceux-ci et la protection qui s'y attache sont mentionnés, ne saurait, à elle seule, établir, contrairement à ce que soutient la requérante, une volonté de l'employeur de continuation du conflit social par d'autres moyens et, en aucune façon, l'existence d'un lien entre son licenciement et l'exercice de ces mandats. En outre, la diffusion de cette note de service ne saurait s'analyser comme la publicité des motifs de la demande tenant à son licenciement. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 22 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de l'Union des mutuelles millavoises, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme A la somme que l'Union des mutuelles millavoises sollicite sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union des mutuelles millavoises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Union des mutuelles millavoises et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, D. C La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 novembre 2022, La greffière, C. Arce lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2025919_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel