TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2025941_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019. Il soutient que la rente accident du travail perçue de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), incluse à tort dans l'assiette de ses revenus imposables de l'année 2019, doit être exonérée d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 81-8° du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. " Aux termes de l'article 81 de ce code : " Sont affranchis de l'impôt : 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; (..) ". Le champ d'application de l'article 81-8° précité s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi. Ainsi, l'exonération d'impôt sur le revenu des rentes servies aux accidentés du travail est réservée aux prestations allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale, à l'exclusion de celles servies au titre de régimes conventionnels. 3. En l'espèce, M. A a été victime d'un accident du travail en 1986. En 2019 il a perçu une rente accident du travail versée par la CPAM au titre du régime obligatoire de la sécurité sociale, pour un montant de 4 643 euros, ainsi qu'une pension d'invalidité servie par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et travaux publics, au titre d'un régime complémentaire, pour un montant de 4 983 euros. 4. Il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de revenus du requérant établie au titre de l'année 2019, qu'ont seules été imposées à l'impôt sur le revenu, d'une part les pensions de retraites perçues de l'assurance retraite et de la caisse complémentaire " Alpro-Agirc-Arrco BTP " à hauteur de 9 070 euros et 5 101 euros, et d'autre part la pension d'invalidité versée par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et travaux publics à hauteur de 4 983 euros, soit un montant total de 19 154 euros. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la rente accident du travail servie par la CPAM, pour un montant de 4 643 euros n'a pas été incluse dans les pensions imposables de sa déclaration et a bénéficié d'une exonération d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions énoncées au point 2. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition a été établie en méconnaissance de l'article 81-8° du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023, Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2025941_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel