TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2025971_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. et Mme A B. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. C A B et Mme D A B demandent au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que : - la méthode de la moyenne, qui permet de déduire leurs cotisations et primes d'épargne retraite de leur impôt sur le revenu de l'année 2019 doit s'appliquer contrat par contrat et non sur l'intégralité des versements ; - cette méthode n'est pas applicable au contrat COREM de Mme A B car les cotisations versées chaque année entre 2017 et 2019 sont identiques, ni aux contrats PERP souscrits le 12 septembre 2018 car aucun versement n'a été réalisé en 2017, en application de la doctrine référencée BOI-IR-PAS-50-20-30 du 4 juillet 2018, paragraphes n°60 et n°70. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 163 quatervicies du code général des impôts: " I.- 1. Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal : a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances ; b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ; c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. () ". Aux termes de l'article 60 II - K ter de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner un caractère déductible aux montants globaux des cotisations ou primes de retraite effectivement versées par le contribuable avant application des règles de plafonnement prévues par l'article 163 quatervicies du code général des impôts, sans qu'il ne soit prescrit d'individualiser les différents contrats souscrits pour appliquer la méthode de la moyenne prévue par le K ter du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Il résulte également de cette loi que dès lors que le contribuable a versé des cotisations d'épargne retraite durant l'année 2017, les cotisations issues de contrats ultérieurement souscrits en 2018 et 2019 doivent être intégrés dans le calcul de la moyenne de ces deux années. 3. Il résulte de l'instruction que M.et Mme A B ont chacun versé des cotisations d'épargne retraite au cours des années 2017 à 2019, au titre de plusieurs contrats souscrits. L'administration fiscale a limité le montant déductible des cotisations versées en 2019 en retenant la moyenne de celles versées en 2018 et 2019, après avoir constaté que les cotisations de l'année 2018 était inférieures à celles des années 2017 et 2019. Ce faisant, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, l'administration n'était pas tenue de procéder à un calcul de la moyenne des cotisations en individualisant chacun des contrats souscrits par les requérants. En outre, les circonstances que le contrat COREM de Mme A B a donné lieu à trois versements identiques sur les années 2017 à 2018, et que des contrats PERP ont été souscrits le 12 septembre 2018 sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, établie conformément aux dispositions de l'article 60 II - K ter de la loi du 29 décembre 2016 et de l'article 163 quatervicies du code général des impôts. Sur l'application de la doctrine fiscale : 4. M. et Mme A B ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IR-PAS-50-20-30 du 4 juillet 2018, notamment ses paragraphes n°60 et n°70, qui ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A B à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Mme D A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023, Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2025971_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel