TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2025996_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 25 novembre 2020, la SAS Addition Manufacturing Technologies France, représentée par son liquidateur, Me Rey, et par Me Agossou, avocat, demande au tribunal : 1°) la réduction et la décharge de la retenue à la source et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2017 et 2018, pour 187 774 et 1 003 783 euros ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a considéré que les distributions de dividendes et de réduction de capital pour 2 955 393 euros au profit de la société mère équivalaient un paiement, refusant d'appliquer le taux de retenue à la source de la convention fiscale franco-américaine ; - or elle remplit les conditions de la convention, étant résidente américaine, et la liasse fiscale définitive atteste de l'assujettissement à l'impôt américain sur les sociétés de l'associé majoritaire de sa société mère AMT Holding LLC, elle-même société transparente fiscalement mais qui n'est pas exonérée d'impôt sur les sociétés ; - le service en se prévalant du lien entre la cession de titres et la distribution de dividendes pour ne pas appliquer la convention commet une erreur de droit ; - la notion de résidence de l'article 10 de la convention, dont elle remplit les conditions, doit être appréciée au niveau des associés de la société mère, qui a détenu 100% du capital de la requérante les 12 mois précédant ; - la position du service, exiger que la société mère soit imposable aux Etats-Unis, et non l'associé, est contraire à la doctrine administrative BOI-INT-CVB-USA-10-20-10 n°10 du 10 août 2015 ; - l'associé majoritaire, 38,47%, de la société mère est résident assujetti à l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis ; - l'imposition effective des dividendes aux Etats-Unis n'est pas une condition d'application de la convention, alors que la société mère ne distribue pas de dividendes, les bénéfices remontant aux associés. Par mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens invoqués sont infondés. Par ordonnance du 10 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention fiscale franco-américaine signée le 31 aout 1994 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Addition Manufacturing Technologies France, détenue à 100% par la société américaine AMT Holdind LLC, et qui est en liquidation judiciaire, a fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des années 2017 et 2018. Elle demande la décharge de la retenue à la source et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2017 et 2018, pour des montants de 187 774 et 1 003 783 euros, à l'issue de ces vérifications. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi fiscale : 3. En vertu de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués:1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". En vertu de l'article 119 bis du même code : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ". 4. Il résulte de l'instruction, et il est constant, que la SAS Addition Manufacturing Technologies France, par acte du 28 novembre 2017, a cédé sa participation dans la société AMT CA INC à sa société sœur, AMI US, pour un montant de 2 995 939 euros, et le 8 décembre 2017 a cédé la distribution de ses réserves pour un montant de 389 112 euros. Par ailleurs un acompte sur dividendes a été décidé le 31 décembre 2017 pour un montant de 1 644 777 euros, l'opération étant comptabilisée le 29 janvier 2018. Le service, estimant que l'inscription des sommes de 389 112 et 1 644 777 euros sur le compte-courant de la société AMI US équivalait à leur règlement, a fait une exacte application des articles cités au point précédent, en appliquant à ces sommes le taux de retenue à la source prévu par l'article 109. Sur l'application de la convention fiscale franco-américaine : 5. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. ". En vertu de son article 10 : " les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un rés0ident de France ;ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif est une société résidente de l'autre Etat contractant qui a détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs résidents de l'un des Etats contractants, au moins 80 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes dans le cas de la France ou au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paye les dividendes dans le cas des Etats-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de détermination des droits à dividendes ". 6. Pour établir sa qualité de résidente aux Etats-Unis, la requérante se prévaut de documents déclaratifs fiscaux attestant selon elle que la société Albion Addison Mckey Equity Corporation est assujettie sur la fraction de revenu qu'elle reçoit de la société AMT Holding LLC dans ce pays. Toutefois ces simples déclarations, dont il n'est même pas établi qu'elles auraient été souscrites, ne démontrent pas que la requérante et la société Albion Addison Mckey Equity Corporation sont soumises à une quelconque imposition aux Etats-Unis. Par suite, la requérante, qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles 4 et 10 précités de la convention, ne peut bénéficier du taux de retenue à la source qu'ils prévoient. Sur l'application de la doctrine administrative : 7. La société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative BOI-INT-CVB-USA-10-20-10 n°10 publiée le 10 août 2015 qui prévoit : " Revenus attribués à des associés résidant de France. En application des paragraphes 4 et 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 14 de la convention, l'associé résident de France est considéré comme ayant réalisé les revenus d'activités industrielles, commerciales ou non commerciales, de la même manière que le " partnership " les a réalisés. Dès lors, sous réserve que les conditions déclaratives soient remplies, les revenus d'activités réalisés en France par le " partnership " sont imposables entre les mains des associés résidents de France ". La requérante, qui n'a pas d'associé résident en France, ne remplit pas les conditions énoncées par cette doctrine administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la retenue à la source et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2017 et 2018. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société addition manufacturing technologies France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Rey et au directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pastor, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2025996_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel